blog de Yves Nicol - avocat Lyon
Contentieux prud'hommes - Droit social - Droit du travail

Mercredi 8 Septembre 2010
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Vie privée/vie personnelle du salarié

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24 juin 2010

Licenciement d'une femme pour cause de chemisier transparent et poitrine nue

Les licenciements motivés par la tenue vestimentaire sont tout de même peu courants mais sont souvent des faits de société car la presse en fait écho.

Il est vrai que les jugements sont aussi révélateurs de l'époque.

On peut par exemple prendre connaissance d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Nancy en 1982. Dans cette affaire, l'employeur avait licencié la salariée pour cause de chemisier transparent et poitrine nue et la Cour d'appel lui avait donné raison.

" Responsable de la bonne marche de l'entreprise, l'employeur est en droit, en vertu de son pouvoir disciplinaire, d'intervenir si le comportement d'un de ses salariés est de nature à créer un trouble dans l'entreprise.

Tel est le cas lorsque une aide comptable est venue au travail porteuse d'un chemisier transparent sur une poitrine nue alors que si l'évolution actuelle des moeurs tolère que les femmes se montrent les seins nus, cette tolérance est pour l'instant limitée au domaine des loisirs, au bord des piscines ou des plages et ne s'étend pas aux lieux de travail sinon pour les artistes de music hall ou de cabaret.

Si on peut admettre que la coquetterie d'une jeune femme explique qu'elle se soit risquée au début dans cette tenue, il n'est plus possible d'admettre qu'une fois mise en garde, elle ait persisté dans ce comportement.

En intervenant pour faire cesser ce comportement, le représentant de l'employeur ne porte pas atteinte à la vie privée ou à la liberté de la salariée qui n'avait même pas l'excuse de la canicule, puisque les faits se déroulaient en hiver..."

Au delà de l'humour certain du rédacteur de l'arrêt de la Cour d'appel, on peut se demander si en 2010, soit près de 30 ans plus tard, on peut toujours faire état de cette jurisprudence devant un Conseil de prud'hommes ou une Cour d'appel...

Source : CA Nancy, 29/11/1982. YN Avocat Lyon juin 2010.

31 mai 2010

Liberté d'expression et droit du travail

Critiquer son employeur, sa société...etc... sur internet, tenir tel ou tel propos sur Facebook et être licencié ... Ce type de sujet de société n'en n'est sans doute qu'à ses début.

Retrouvez quelques éléments d'information dans un interview donnée au magazine L'EXPRESS.FR intitulée Ai-je le droit de critiquer mon boss sur le web.

Autre point relatif au droit à la vie personnelle, même sur le lieu de travail : l'employeur peut-il prendre connaissance des correspondances personnelles du salarié ?

25 mai 2010

Réseaux sociaux d'entreprise

Des licenciements qui me semblent des licenciements abusifs interviennent en raisons de propos tenus par ses salariés sur Facebook . Ce type d'événement nous montre bien à quel point les réseaux communautaires constituent un phénomène de société : chacun s'exprime et prend la parole. Le droit d'expression prend tout son sens.

C'est un mouvement de fond que les entreprises ne peuvent pas ignorer, à tel point qu'il s'agit au contraire de le canaliser. L'ancètre du réseau communautaire est bien sûr, en entreprise, l'intranet. Mais il est évident que l'intranet, bien que récent, est totalement dépassé et est même hors sujet, car il ne s'agit pas du tout du même type d'outil d'échange et de partage d'information.

On peut signaler l'initiative intéressante de SFR qui, pour ses salariés, a crée un mini Facebook interne, My SFR. Comme sur Facebook, chacun peut créer son profil, faire de suggestion, s'exprimer, bref exister dans l'entreprise et y devenir une star. C'est un entretien d'évaluation permanent.

D'autres initiatives sont à signaler, sous forme de blogs d'entreprises, permettant aux salariés de s'exprimer et de faire des propositions.Ce type de blog est souvent mis en oeuvre à titre expérimental dans le cadre de fusions d'entreprises.

Tout le paradoxe est là : les entreprises souhaitent que les collaborateurs s'expriment, au sein de cet espace de liberté nouveau qui ne connait ni la hiérarchie ni les organigrammes ; mais les entreprises souahitent aussi contrôler ce que les salariés expriment ou ressentent. Et la limite viendra vite, lorsque l'information circulera plus vite par cet outil que par la communication interne, ce qui paraît évident.

Ces outils d'entreprises font s'exprimer les salariés et ne peuvent donc pas être strictement comparés à Facebook, qui est est un espace privé, au sein duquel les personnes s'expriment. Ce qui est différent bien sûr.

20 mai 2010

Facebook et licenciement - suite

Peut-on critiquer son patron sur Facebook ? Un licenciement qui interviendrait pour cette raison serait-il valable ? J'ai évoqué un cas réel dont je m'occupe il y a quelques jours et je constate qu'une autre procédure est en cours actuellement, pour des faits comparables devant le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (92).

Dans cette affaire, 3 salariés d'une société avaient été licenciés pour faute grave pour avoir critiqué pendant un week-end leur hiérarchie sur Facebook. L'un des salariés critiquait, un samedi et depuis son domicile, sa hiérarchie et sa DRH. Les deux autres salariés, amis Facebook du premier, avaient échangé avec lui. Une quatrième personne, "ami"Facebook des premiers, avait communiqué une copie des conversation à la direction... Et les salariés avaient été licenciés.

Saisi de ce dossier, le Conseil de prud'hommes n'a pas pu rendre un jugement car les conseillers employeurs et salariés qui composent cette juridiction paritaire n'ont pas pu se départager. Une nouvelle audience, dite de départage se tiendra dans plusieurs mois, et un magistrat professionnel interviendra alors pour trancher cetter affaire.

Le juge devra trancher entre d'une part le droit d'expression, le droit à la vie privée et la liberté des correspondances et d'autre part le droit diciplinaire, les propos éventuellement critiques ou injurieux vis à vis de son employeur susceptible de causer un trouble interne à l'entreprise...

Mais n'oublions pas qu'un réseau communautaire comme Facebook est un lieu privé ouvert au public, au sein duquel,en principe, seul des amis échangent entre eux. sauf à être lui même un ami Facebook du salarié, l'employeur ne peut normalement pas avoir connaissance des correspondances échangées.

Dans le cas d'espèce, c'était semble-t-il l'un des amis Facebook qui avait communiqué des informations à l'employeur...Ce qui signifie que normalement, l'employeur n'aurait pas pu en avoir connaissance. Pas joli-joli tout cela...

A suivre.

12 mai 2010

Licenciement et FACEBOOK - SUITE

Le cas du licenciement motivé par des propos tenus par le salarié sur FACEBOOK suscite, à juste titre, divers commentaires. Il est vrai qu'il s'agit d'un sujet d'actualité.

le sujet posé est tout simplement la question de la liberté d'expression et le secret des correspondances

Beaucoup souhaitent savoir quels sont les cas précis qui se sont déjà produits. Si je n'ai pour ma part pas connaissance de jurisprudence française sur cette question, en revanche, la presse a beaucoup parlé d'un cas spectaculaire qui s'est produit en Grande Bretagne :

Un salarié Britannique, Kelvin COLIN avait été contraint de s'absenter de son travail en raison d'une urgence familiale. Son employeur , une banque avait bien évidemment accepté. En réalité, il s'était rendu à une fête au cours de laquelle il était déguisée en fée... Les photos de lui sur FACEBOOK, le démontraient bien.

Ce salarié est la première victime sociale recencée de FACEBOOK, en 2009. Ces faits se sont produits en Grande Bretagne, pays où la législation sociale est très différente de la nôtre, puisque peu protectrice pour le salarié. Dans cette affaire, cependant clairement liée à un faux motif d'absence, l'histoire ne dit pas comment l'employeur a eu connaissance des photos compromettante...

10 mai 2010

Licenciement et Facebook

Facebook et licenciement : sujet d'actualité. Un licenciement peut-il intervenir en raison de propos tenus sur FACEBOOK ?.

Voici un exemple récent tiré de la réalité : un salarié est licencié pour faute grave, après 10 ans d’ancienneté, en raison de propos tenus sur FACEBOOK. Il lui est reproché d'avoir tenu des propos inconvenants vis-à-vis de ses responsables et de l’entreprise qui l’employait, d'avoir exprimé ses états d'âmes professionnels...

Voilà une illustration concrète du danger des réseaux sociaux.

Il faut rappeler que les réseaux sociaux comme FACEBOOK sont des lieux privés ouverts au public. L’accès aux informations personnelles est en principe restreint et seules les personnes liées entre elles dans cette communauté peuvent échanger et communiquer. Par conséquent, les écrits diffusés sont à mon sens privés.

Que se passe-t-il si les informations diffusées sur FACEBOOK sont utilisées et transmises à l’insu du rédacteur, par le biais des amis d’amis par exemple. Imaginez ce qui pourrait se passer si vous aviez un ami FACEBOOK dans l’entreprise…ou bien si, par stratagème, en se connectant sur votre compte ou celui d’un de vos amis, quelqu’un pouvait avoir accès à vos correspondances…

Espionner un salarié sur FACEBOOK semble en effet réalisable.

Le droit à la vie privée

Ce droit est pourtant une évidence, surtout dès lors que la personne s’exprime sur FACEBOOK le soir, de chez elle, c'est-à-dire en dehors du lieu de travail et en dehors du temps de travail et donc sans utiliser les outils de l’entreprise. Dès lors, un tel licenciement semble abusif.

Et le droit d’expression ?

Y’a-t-il une différence fondamentale entre des échanges entre amis sur FACEBOOK et des échanges entre collègues au café d’en face après le travail ?

La liberté d’expression est un droit dans notre pays, ainsi que la liberté des correspondances.

L’article 9 du Code civil rappelle que « chacun a droit au respect de sa vie privée ». La Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, article 8, précise que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».

Le Code du travail, article L 2281-1 garantit en outre la liberté d’expression des salariés et ceux-ci disposent d’un droit d’expression concernant les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. Ce dernier point n’est pas anodin car le salarié en question exprimait, sans citer de noms, un malaise et un besoin de changement après un entretien annuel.

A ma connaissance, il n’y a pas de jurisprudence de ce type de cas en France à l’heure actuelle. Des cas ont bien été recensés en Grande Bretagne et en Suisse, mais les législations de ces pays sont aux antipodes des nôtres en matière sociale.

Source : Code civil, article 9; Convention Européenne des droits de l 'Homme, article 8, Code du travail, article L.2281-1; YN avocat Lyon mai 2010;

26 avr. 2010

Puisqu'on reparle de la burqa ...Et en entreprise ?

La question de la burqa est beaucoup trop spectaculaire pour le monde de l'entreprise. On ne voit pas du tout la question s'y poser.

Il y a d'autres questions plus intéressantes : un employeur peut-il interdire à une salariée de porter un foulard islamique durant son travail ?

Il s'agit évidemment d'un sujet sensible, qui relève autant du droit que du sujet de société, car il touche au principe du respect des droits et libertés du salarié et notamment à la liberté d'opinion et religieuse.

Quel est l'usage dans l'entreprise ?

Si le port du foulard a déjà été autorisé dans l'entreprise, l'employeur pourra difficilement justifier de s'y opposer maintenant...

C'est ce qu'on appelle un usage. Mais s'il n'existe aucun usage, un employeur pourra en principe interdire le foulard, comme tout signe religieux, s'il justifie de raisons objectives étrangères à toute discrimination.

Que disent les décisions de justice ?

Le justice a été saisie à plusieurs reprises de ce type de sujet. A ce jour, les réponses apportées par les juges sont les suivantes : ont été justifiées l'interdiction du port d'un foulard islamique, par exemple à une vendeuse d'un centre commercial ou à une technicienne de laboratoire, car dans ces deux cas l'intéressée était en contact avec la clientèle.

Les juges ont en effet considéré que dans ces situations, la salariée, qui était en contact direct avec la clientèle, se trouvait dans un lieu ouvert à un large public de convictions variées. Source : Cour d'appel de Paris 16/03/2001; Cour d'appel de Versailles 23/11/2006.

Ces décisions de justice se fondent sur l'article L.1121-1 du Code du travail, qui précise : "Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché."

Ce qui était déterminant dans ces décisions de justice, c'est donc le poste occupé et la relation directe avec la clientèle.

Et pour une employée de bureau ?

Imaginons maintenant que la salariée soit par exemple employée dans un call center, ou dans un service administratif, et qu'elle n'ait aucun contact autre que téléphonique avec des tiers.

L'employeur pourrait-il interdire le port du foulard ? En réalité, dans cette situation, l'employeur n'aurait plus ces raisons précises d'interdire le port du foulard. __Il ne l'interdirait d'ailleurs probablement pas.

Source article L.1121-1 code du travail. Catégorie vie personnelle du salarié. Yves Nicol avocat droit du travail avril 2010

23 avr. 2010

Secret des correspondances du salarié

Le secret des correspondances est un droit et l'employeur ne peut pas lire le courrier personnel du salarié. On peut citer quelques textes importants qui établissement ce droit : le Code civil, article 9, qui nous précise que "chacun a droit au respect de sa vie privée." La Convention européenne des droits de l'Homme : "toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.".

Violer le secret des correspondance est puni par le Code pénal (article 226-15).

En ce qui concerne les courriers électroniques : l'employeur ne peut pas prendre connaissance des correspondances privées envoyées ou reçues via la messagerie internet de l'entreprise. Mais uniquement si ces courriers présentent la mention "personnel". Si cette mention ne figure pas sur le message électronique, ce message est présumé avoir un caractère professionnel.

C'est la même chose pour un courrier papier, s'il porte la mention "personnel "ou "confidentiel".

L'employeur peut-il prendre connaissance des fichiers informatiques du salarié ? Si ce sujet vous intéresse, lisez ICI

Pour un exemple de licenciement motivé par la découverte d'un fichier pornographique, lisez ICI.

21 avr. 2010

Licenciement pour cause de tatouage.

Cas pratique réel : "L'employeur peut-il refuser d'embaucher une personne à cause d'un tatouage ? Une fois le salarié embauché, doit-il informer son employeur de l'existence de ce tatouage ? L'employeur peut-il licencier ou de demander au salarié de cacher ce tatouage ?

Concernant le refus d'embauche d'un tatoué

Le refus d'embauche pour cause de tatouage, s'il est avéré, serait à mon sens abusif. Mais attention, il y aura toujours un problème de preuve. Comment le tatoué pourra-t-il prouver que la réponse négative est liée au tatouage ? Dans les faits, c'est souvent impossible. En outre, l'employeur pourra peut-être faire valoir de véritables raisons objectives, professionnelles, expérience...etc pour expliquer son refus.

L’article L. 1221-6 du code du travail prévoit que les informations demandées à un candidat “ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier sa capacité à occuper l’emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles“.

L’article L. 1132-1 précise qu’« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement (…) en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou ne raison de son état de santé ou de son handicap ».

Ecarter un candidat d'une procédure d'embauche en raison d'un tatouage, qui relève de l'apparence physique de la personne, constituerait par conséquent une discrimination.

Concernant le licenciement pour cause de tatouage :

Il n'existe pas de texte qui permette de donner directement un élément de réponse et aucune jurisprudence n'a traité de ce point à ma connaissance.

On pourrait se baser sur un sujet très proche : la tenue vestimentaire du salarié.

La liberté de se vêtir n'est pas une liberté fondamentale et l'employeur peut tout à fait imposer aux salariés des contraintes vestimentaires si elles sont justifiées . Il existe donc beaucoup de cas de licenciements liés à des refus de salariés de porter la tenue imposée par l'employeur. Ou de licenciements motivés par le fait, pour un salarié, de venir au travail en short et en tongs par exemple.

Le juge examinera la fonction occupée et l'activité de l'entreprise pour déterminer si, sur le principe, la contrainte vestimentaire ou l'interdiction de tel ou tel vêtement se justifiait ou non et si elle était véritablement importante.

Le Code du travail nous dit : "nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché".

Le juge a validé le licenciement dans les cas suivants :

Dans le cas d'un salarié en bermuda sous une blouse blanche, qui refusait de porter un pantalon (Cassation sociale 28 mai 2003),

Dans le cas d'un salarié d'une agence immobilière, en contact avec la clientèle, qui portait un survêtement (Cassation sociale 6 novembre 2001),

- Dans le cas d'une femme portant un chemisier transparent et arborant une poitrine nue (lire mon billet dans la rubrique vie privée/vie personnelle).

- Dans le cas du refus de porter l'uniforme imposé par l'employeur (Cassation sociale 13 février 2008).

Mais un tatouage est un attribut de la personne

La limite du raisonnement par analogie est vite atteinte, car un tatouage n'est pas un vêtement, dont on peut changer du jour au lendemain.

Donc, sur le principe, je pense qu'un licenciement fondé par la découverte d'un tatouage chez un salarié serait sans cause réelle et sérieuse car ne trouverait pas de justification qui serait fondée sur la tache à accomplir. Au même titre que le port de la barbe (il e'xiste une décision de justice en ce sens).

Il faudrait avant toute chose que l'employeur puisse invoquer le réglement intérieur, qui interdirait tout tatouage, mais je pense qu'une telle clause de réglement intérieur serait refusée par l'inspecteur du travail, qui est, je le précise, obligatoirement informé.

Donc, à mon avis, il faudrait vraiment des circonstances très particulières pour qu'un licenciement notifié en raison d'un tatouage interdit dans l'entreprise, soit considéré comme fondé. (tatouage imposant, très visible et impossible à cacher, au contenu choquant ou agressif, incompatible avec une fonction de contact direct avec une clientèle luxueuse....etc).

20 avr. 2010

Domicile imposé dans le contrat de travail

L'employeur peut-il imposer à un salarié un lieu précis pour son domicile ?

Souvent, il est compréhensible qu'un cadre ou un dirigeant soit domicilié près de l'entreprise : lorsque l'activité de l'entreprise le commande, car des interventions rapides sur site peuvent s'avérer nécessaires en cas d'urgences ou d'événements imprévus, ou simplement en raison d'impératifs de sécurité sur site.

Ainsi, j'ai déjà vu dans des contrats de travail l'interdiction de résider à plus de 20 km (par exemple) du lieu de travail.

On peut comprendre cette nécessité, imposée par l'employeur dans certaines situations particulières, mais d'un autre côté, le choix du domicile, c'est une liberté individuelle...

Le principe de base est le suivant :

Le salarié dispose de la liberté de choisir son lieu de domicile. L'employeur ne peut l'imposer. On retrouve ce principe dans différents textes tels que La Convention Européenne des droits de l’homme dans son article 8 alinéa 1er qui dispose : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».

La jurisprudence française est aujourd'hui constante pour imposer le droit du salarié de choisir librement son domicile.

Ainsi, un salarié pourra légitimement refuser ce type d'obligation contractuelle.

Peut-on déroger à ce principe ?

On peut imaginer qu'il soit nécessaire d'imposer un domicile proche du lieu de travail dans certaines situations très exceptionnelles (sécurité, nécessité d'intervention rapide, qualifications très précise du salarié...etc). Cela se comprendrait tout à fait.

Il est vrai que l'employeur pourrait alors invoquer l'article L.1121-1 du Code du travail, qui permet d'apporter des restrictions aux libertés individuelles, dès lors qu'elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.

C'est à dire que, se fondant sur le Code du travail, s'il existe des circonstances vraiment très particulières, notamment en matière de sécurité et si la fonction du salarié est vraiment très spécifique, alors dans quelques cas exceptionnels, oui, cela me semble possible.

Mais à mon avis, même dans ce cas, le salarié pourrait invoquer la Convention Européenne des Droits de l'Homme, et obtenir gain de cause au final.

Sources : Convention Européenne des droits de l'Homme, article 8; Code du travail, article L.1121-1.YN avocat Lyon avril 2010.