blog de Yves Nicol - avocat Lyon
Contentieux prud'hommes - Droit social - Droit du travail

Mercredi 8 Septembre 2010
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08 sept. 2010

Licencié à cause de sa femme

Un salarié peut-il faire l'objet d'un licenciement motivé par les propos tenus par sa femme, salariée de la même entreprise ?

Dans cette affaire, un cadre informatique avait été licencié pour faute grave. Il lui avait été reproché de n'être pas intervenu lorsqu'une altercation s'était produite entre son épouse, salariée de la même entreprise et l'employeur. Son épouse avait tenu, d'après l'employeur, des propos injurieux et le mari n'était pas intervenu.

Un licenciement discriminatoire

Pour la Cour de cassation, ce licenciement est non seulement injustifié, mais tout simplement nul. Il y a en effet nullité du licenciement car il s'agit d'une violation des dispositions de l'article L.1132-1 du Code du travail relatif aux discriminations. En l'espèce il s'agit d'une discrimination liée à la situation de famille.

Cet article précise : aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement, aucun salarié ne pourra être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte (...) en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille (...).

Dans cette affaire, le salarié n'avait pas pris part à l'altercation. S'il l'avait fait, la situation aurait été différente. Mais la lettre de licenciement lui reprochait seulement d'avoir cautionné le comportement de son épouse n'intervenant pas. C'était donc uniquement le lien de famille qui motivait le licenciement...

On peut sans doute comprendre l'employeur, en imaginant la scène, mais ce licenciement n'avait effectivement aucun fondement juridique...

Source : Cassation sociale 30 juin 2010, n° 08-41.936. YN avocat Lyon septembre 2010.

31 août 2010

Le changement temporaire du lieu de travail

L'employeur peut-il modifier temporairement le lieu de travail du salarié ?

Quelques principes de base

Le contrat de travail ne peut être modifié sans l’accord préalable des deux parties au contrat de travail. En revanche, l’employeur peut imposer un simple changement des conditions de travail. Dans ce cas, le salarié est tenu d’accepter.

L’employeur peut muter le salarié dans le même secteur géographique. Si la mutation intervient dans un autre secteur géographique, l'employeur doit obtenir l'accord du salarié. Le salarié peut refuser.

Il n’existe pas de définition du secteur géographique mais à l’analyse de divers arrêts, il s’apprécie, par exemple, par rapport à un bassin d’emploi, aux facilités de communication existant entre différentes villes, aux réseaux ferroviaires implantés, SNCF…

Le contrat de travail

Si la modification du lieu de travail a été prévue au contrat de travail et acceptée par avance par le salarié, alors le salarié doit l'accepter. C’est la simple application du contrat de travail. C'est le cas s'il existe une clause de mobilité valable dans le contrat de travail.

La modification temporaire du lieu de travail

En ce qui concerne la modification temporaire du lieu de travail dans un secteur géographique différent, celle-ci peut parfois s’apparenter à un simple changement des conditions de travail. Pour cela, il faut respecter certaines conditions bien spécifiques précisées par la Cour de cassation dans un arrêt récent du 03 février 2010.

Pour que l’affectation occasionnelle dans un autre secteur géographique ne constitue pas une modification du contrat de travail elle doit respecter trois conditions cumulatives :

- elle doit être motivée par l’intérêt de l’entreprise

- elle doit être justifiée par des circonstances exceptionnelles

- et le salarié doit être informé, préalablement dans un délai raisonnable, du caractère temporaire de la modification et de sa durée prévisible.

Si ces conditions ne sont pas remplies, on peut supposer que le salarié a le droit de refuser le changement de lieu au motif qu’il s’agit d’une modification du contrat de travail. Toutefois, si ces conditions sont réunies, le salarié est alors normalement tenu d’accepter le changement. S’il refuse, l’employeur peut user de son pouvoir disciplinaire et éventuellement le sanctionner par un licenciement.

Source : Cassation Sociale 03 février 2010 n°08-41.412 - . YN avocat Lyon août 2010

11 août 2010

Licenciement pour refus d'effectuer des heures supplémentaires

Un salarié peut-il refuser d'effectuer des heures supplémentaires qui lui sont demandées par son employeur ? Peut-il faire l'objet d'un licenciement enraison de son refus ?

Il faut savoir en premier lieu que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l'employeur exclusivement. En second lieu ,le recours aux heures supplémentaires est encadré par la loi. Il existe ainsi un contingent maximum d'heures à ne pas dépasser.

Le recours aux heures supplémentaires étant une prérogative de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, le refus du salarié, sans motif légitime, d'accomplir des heures supplémentaires pour réaliser un travail urgent, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le refus peut même caractériser une faute grave (Cass. Soc. 21/11/2003 n°01-43.140).

En l'espèce, l'employeur avait demandé au salarié d'accomplir, à titre exceptionnel, des heures supplémentaires, dans la limite du contingent annuel d'heures supplémentaires, pour effectuer un travail urgent et son refus, sans motif légitime, avait perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise.

Et si l'employeur ne paie pas les heures supplémentaires ?

Le salarié serait fondé à refuser d'effectuer des heures supplémentaires lorsque par exemple l'employeur ne les rémunère pas (Cass. Soc. 13/12/1995 n°92-44.770), n epaie pas le smajorations, ne respecte pas le repos compensateur obligatoire ...etc (Cass. Soc. 05/11/2003 n°01-42.498).

Source : YN avocat lyon août 2010

02 août 2010

Licenciement pour avoir traité un collègue de "Pitbull"

Traiter un collègue de travail de "pitbull" devant témoins, notamment des personnes extérieures à l'entreprise, est-il une faute grave ?.

Un salarié avait été licencié pour faute grave pour ce motif. Il avait contesté son licenciement. La Cour de cassation lui donne finalement raison.

Dans cette affaire récente, en date du 23 décembre 2009, la Cour de cassation a jugé que : ne commet pas une faute grave le salarié qui, en présence de personnes extérieures à l'entreprise, désigne l'une de ses collègues de travail sous le vocable de pitbull.

En entreprise, il est fréquent que des échanges verbaux un peu vifs interviennent. Il est souvent difficile de différencier l'injure, les propos excessifs, diffamatoires, de l'emploi banalisé de certains qualificatifs.

Ce n'est donc qu'au cas par cas que les tribunaux tranchent ce type de dossiers.

Ainsi par exemple, dans une autre affaire, la question était de savoir si un salarié pouvait ou non traiter son patron de CHOCHOTTE .

Source : cassation sociale 23 septembre 2009, n° 08-41.715. YN avocat Lyon août 2010.

30 juil. 2010

Licenciement d'un salarié ayant relaté des discriminations

Dans un arrêt relativement récent, la Cour de cassation précise qu'un salarié qui informe ou alerte son employeur d'une pratique qu'il considère comme discriminatoire ne peut faire l'objet d'un licenciement pour cette raison.

Un salarié membre du comité de direction, avait notamment pour fonction de veiller au respect de l'éthique dans l'entreprise. Il avait été licencié après avoir porté à la connaissance de son employeur des propos qu'il considérait comme racistes, tenus par la responsable du personnel à l'encontre de candidats à l'embauche.

Il avait donc remis au PDG de la société une lettre dans laquelle il attirait son attention sur des propos d'après lui inacceptables tenus par la responsable du personnel. Il expliquait également qu'il avait déjà dénoncé de tels propos par le passé.

Suite à cela, il fut licencié pour faute grave au motif que les propos qu'il tenait dans la lettre étaient diffamatoires puisque d'une part il ne rapportait pas la preuve des faits relatés, et d'autre part il mentait en déclarant avoit déjà signalé de tels propos par le passé.

Relater des faits discriminatoire n'est pas une faute

La Cour de cassation a affirmé (Cass. soc. 8 novembre 2006) qu'un salarié ne commettait pas de faute en signalant de bonne foi à sa hiérarchie les propos racistes tenus par le responsable du personnel. Qui plus est, lorsque ces faits sont en rapport avec ses attributions, notamment celles de veiller à l'éthique au sein de la société.

Signalons que, l'article L1132-3 du Code du travail dispose "Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L1132-1 et L1132-2 ou pour les avoir relatés". (les agissements définis aux articles L.1132-1 et L.1132-2 sont ceux qui relèvent de pratiquens disciminatoires).

Source : Cassation sociale 8 novembre 2006. YN avocat Lyon juillet 2010.

21 juil. 2010

Clause de mobilité

Les clauses de mobilité sont courantes dans les contrats de travail et elles sont en général nécessaires aux entreprises. En effet, dès l'embauche, il convient de s'entendre avec le salarié concernant des mutations possibles ultérieurement si la situation de l'entreprise l'exige, ou bien tout simplement dans le cadre des évolutions professionnelles normales.

Le principe est que l'employeur peut imposer une mutation au salarié dont le contrat de travail comporte une clause de mobilité. Mais attention, toutes les clauses de mobilités ne sont pas valables. En effet, certaines clauses n'ont strictement aucune valeur.

La clause de mobilité doit être délimitée géographiquement.

Pour être opposable au salarié, la clause doit préciser clairement la zone au sein de laquelle le salarié peut être muté. Par exemple : région Rhône-Alpes et Auvergne. Le salarié peut refuser une mutation opérée en application d'une clause de mobilité imprécise, non délimitée géographiquement.

La jurisprudence est constante en ce domaine. Une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée.

En particulier, les clauses de mobilités donnant la possibilité à l'employeur de muter le salarié "sur tous les sites où la société est implantée"...etc , sans précision géographique, sont des clause qui n'ont aucune portée et qui sont nulles.

Et si le salarié est amené à se déplacer en permanence chez des clients ?

Dans un arrêt très récent, en date du 17 mars 2010, la Cour de cassation a jugé nulle la clause contractuelle de mobilité d'un ingénieur, qui prévoyait : ' compte tenu de la nature des activités de la société, le salarié pourra être appelé à exercer ses fonctions dans les installations de ses entreprises clientes."

Par conséquent, même dans ce type de situation, dans laquelle la société emploie pourtant des consultants, ingénieurs...etc qui se déplacent en permanence chez des clients partout en france, la jurisprudence est très stricte : clause de mobilité imprécise = clause nulle.

Source : Cassation sociale 17 mars 2010, n° 08-43368. YN avocat Lyon juillet 2010

13 juil. 2010

L'insuffisance professionnelle du salarié

Le licenciement prononcé pour un motif d'insuffisance professionnelle est un motif tout à fait courant et valable, dès lors que l'employeur peut justifier de manquements du salariés établissant son incapacité à assurer sa fonction.

Mais il convient toutefois de prendre en considération l'article L.6321-1 du Code du travail qui crée, pour l'employeur, une obligation d'adaptation des salariés à leurs postes de travail. Cet article précise : " l'employeur assure l'adaptation des salariés à leurs postes de travail; Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations."

Par conséquent, si l'employeur ne peut justifier avoir formé le salarié aux évolutions du poste, des métiers de l'entreprise, aux technologies..etc, il pourra lui être opposé que, certes le salarié n'était peut-être plus capable d'assurer sa fonction, mais la responsabilité de cette situation ne lui incombe pas.

En d'autres termes, si l'employeur ne peut justifier avoir respecté l'article L.6321-1 du Code du travail, au moyen de formations dispensées au salarié régulièrement, l'éventuelle insuffisance professionnelle de ce salarié devient contestable.

Exemple : a été jugé injustifié le licenciement fondé sur des erreurs commises par un salarié sur un nouveau logiciel alors que ce saalrié n'avit pas été formé. (cassation Sociale 21 octobre 1988, n° 96-44.109).

Pour résumer : l'absence de formation est un manquement de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail.

Source : Code du travail, article L.6321-1. YN avocat Lyon juillet 2010.

06 mai 2010

Défaut de visite médicale de reprise et licenciement

Cas pratique : un salarié victime d’un accident du travail est arrêté 2 mois. Il reprend le travail à l’expiration de son arrêt de travail mais sans passer de visite médicale de reprise pourtant obligatoire. Son employeur lui notifie son licenciement quelques temps plus tard.

La visite médicale de reprise est obligatoire

En cas de maladie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle le contrat est suspendu pour la durée de l’arrêt et ce, jusqu’à la visite médicale de reprise par le médecin (L 1226-7 C. du travail). Cette visite médicale de reprise est obligatoire.

En cas d’absence pour maladie non professionnelle la visite médicale de reprise est obligatoire pour une absence supérieure ou égale à 3 semaines. En revanche, en cas de maladie ou accident professionnel cette visite de reprise est obligatoire dès 8 jours d’absence.

Suspension du contrat de travail

Un licenciement qui interviendrait avant la visite médicale de reprise s’analyserait comme une rupture durant la période de suspension du contrat. La nullité du licenciement pourrait alors être invoquée donnant lieu, soit à réintégration du salarié, soit au versement d’une indemnité de rupture (L 1235-3 Code du travail) et à des dommages et intérêts réparant le préjudice subi.

Ce n’est que dans l’hypothèse d’un licenciement pour faute grave que le risque de nullité pourrait être écarté, en effet l’article L 1226-9 C. du travail dispose que « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ».

Encore faut-il que l'employeur puisse justifier un licenciement pour faute grave... Si la faute grave n’est pas retenue par le juge, le licenciement est alors automatiquement nul.

Source : code du travail, articles L.1235-3 et L. 1226-7. YN avocat Lyon mai 2010.

31 mar. 2010

Licenciement et délai de carence Assedic

Quand commence l'indemnisation Assedic (Pôle Emploi) après un licenciement ou une rupture conventionnelle du contrat de travail ?

C'est ce qu'on appelle en général le délai de carence...les questions sont fréquentes à ce sujet, ce qui est compréhensible.

Le principe, c'est que le point de départ du versement des allocations chômage est fixé au lendemain de la fin du contrat de travail (c'est à la dire le terme du préavis pour être clair).

Mais cette prise en charge intervient sous réserve de délais de prise en charge : un différé d'indemnisation et un délai d'attente.

Le différé d'indemnisation lié aux congé payés

Ce différé d'indemnisation correspond au nombre de jours qui résulte de la division, par votre salaire journalier de référence, du montant de l'indemnité de congés payés perçue avec le solde de tout compte.

Cela signifie en clair que si votre salaire journalier de référence est de 150 euros et que votre indemnité de congés payés est de 3 000 euros, le différé d'indemnsation sera de 20 jours.

Le différé spécifique

C'est un second différé, qui se calcule sur la base des indemnités de rupture perçues par le salarié licencié (indemnité transactionnelle). Seules les indemnités perçues au delà des indemnités légales ou conventionnelles sont prises en compte. Le calcul est le même que précédemment : c'est le salaire journalier de référence qui est pris en compte. La limite de ce différé est fixée à 75 jours.

Le délai d'attente

C'est un délai de 7 jours au dela des différés ci-dessus.

Il faut donc être patient...

YN Avocat Lyon mars 2010

24 mar. 2010

Licenciement d'Eric ZEMMOUR :

Le journaliste du Figaro Eric ZEMMOUR serait, à lire les journaux, convoqué lundi prochain à un entretien préalable à un éventuel licenciement par son employeur.

Rappelons que le journaliste et polémiste avait déclaré sur Canal+ le 6 mars dernier que : «les Français issus de l’immigration sont plus contrôlés que les autres parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes… C’est un fait".

Peut-on licencier un salarié pour des propos tenus en dehors de son travail ?

Voilà un beau sujet de droit du travail...En effet, les propos tenus par le journaliste sont incontestablement des faits tirés de sa vie personnelle. Ces propos n'ont pas été tenus dans le cadre de son activité professionnelle ou de ses fonctions au Figaro. Les faits tirés de la vie personnelle ne peuvent donc pas donner lieu à un licenciement. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler à de nombreuses reprises. Si ce sujet vous intéresse, lisez ICI . Peut-être même qu'Eric ZEMMOUR est rémunéré par CANAL + lorsqu'il intervient sur le plateau TV...

Mais la frontière est parfois mince entre vie personnelle et vie professionnelle

En l'état actuel du droit, un fait tiré de la vie personnelle pourra dans certains cas exceptionnels fonder un licenciement dès lors que, compte tenu de la fonction occupée et compte tenu de la finalité propre de l'entreprise, les faits ont crée un trouble caractérisé au sein de l'entreprise.

Or, on peut aussi soutenir que c'est le cas en l'espèce. Compte tenu de la dimension publique de sa fonction et de l'écho évident de ses propos, le Figaro, son employeur est nécessairement concerné par ce qui a été dit par Eric ZEMMOUR. En outre, les faits ont clairement entraîné un trouble au sein de la rédaction du Figaro. Il y a donc beaucoup d'éléments qui permettent de considérer que le licenciement pourrait se justifier, compte tenu de la nature particulière de la fonction. D'ailleurs, lorsqu'Eric ZEMMOUR intervient à la TV, il est présenté comme journaliste au Figaro...

En dehors du politiquement correct, est-il possible de s'exprimer ?

Eric ZEMMOUR dit-il une vérité ? Il faut assister à une audience de Tribunal correctionnel et simplement écouter les noms des prévenus. Il faut aussi se rendre compte de l'origine de la population carcérale en France. L'origine étrangère est majoritaire.

Eric ZEMMOUR a-t-il eu raison de dire ce qu'il a dit ? A lire ce qui se dit dans la presse, ce n'est pas le bien fondé des propos qui est contesté. Ce qui lui est reproché, ce sont les conséquences de ces propos, considérés comme anti-républicains ou xénophobes. OK. Mais alors, heureusement qu'il est lui même de confession juive...

Mais si dans un débat TV sur le sujet, les journalistes dont c'est le métier doivent s'en tenir uniquement au politiquement correct, cela signifie tout de même qu'il y a un problème de droit d'expression.

Sans oublier que l'émission TV était orientée et dirigée par l'animateur TV afin de faire de l'audience.