blog de Yves Nicol - avocat Lyon
Contentieux prud'hommes - Droit social - Droit du travail

Mercredi 8 Septembre 2010
Archives
Sur avocatalk

Statistiques

382553

25 mai 2010

Harcèlement : protection du salarié qui relate des faits

Un salarié qui relate des faits relevant d'après lui du harcèlement moral peut-il être licencié ? Concrètement, il s'agirait d'un salarié qui écrirait au dirigeant de l'entreprise pour signaler tel ou tel fait le concernant ou concernant une autre personne. Ou également pour signaler ce qu'il estime être une discrimination.

L'article L.1152-2 du Code du travail précise qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Il existe par conséquent une protection du salarié définie par la loi dans ce type de circonstance.

Le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation le 10 mars 2009.

En outre, il y aurait dans cette hypothèse, non pas licenciement injustifié, mais licenciement purement et simplement nul. La nullité du licenciement a une portée potentiellement beaucoup plus importante en terme d'indemnisation.

Source : Code du travail, articles 1152-2 et 1152-3. Cassation sociale 10 mars 2009. YN avocat Lyon mai 2010.

10 mar. 2010

Harcèlement sexuel : la définition change

Un nouveau texte de loi va redéfinir le harcèlement sexuel. Les députés viennent de voter, le 25 février dernier, une nouvelle définition qui modifiera le Code du travail.

Le harcèlement sexuel serait dorénavant défini comme : tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant".

Aujourd'hui, la définition est un peu différente. Le Code du travail interdit : les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers. Le Code pénal définit quant à lui le harcèlement sexuel comme : le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle.

Que penser de cette nouvelle définition ?

Plusieurs points me font m'interroger sur la pertinence de ces modifications.

La notion de "faveurs de nature sexuelle" disparait. Cette notion était peut être un peu floue mais avait tout même le mérite de permettre de cerner l'objectif du harcèlement sexuel. le harceleur était celui qui cherchait, par ces agissements répétés, obtenir des faveurs sexuelles, quelles qu'elles soient.

La nouvelle définition est radicalement différente : c'est l'agissement à connotation sexuelle qui est visé et non plus l'objectif d'obtenir des faveurs sexuelles. C'est au singulier et non au pluriel. Donc une fois suffit. Il n'y a plus besoin d'agissements répétés. Or, la notion de harcèlement implique d'après moi la répétition.

Le nouveau texte incrimine tout ce qui porte atteinte à la dignité, et crée un environnement hostile, dégradant...etc. C'est très bien mais comment apprécier quelque chose d'aussi subjectif ?

Selon le secteur d'activité : bâtiment ou banque, on sait bien que les comportements, les propos tenus sont très opposés. En outre, la sensibilité du juge et son appréciation d'un comportement ou d'un propos qui est tenu peut être très variable.

La grosse blague nulle à caractère sexuel tenue au bureau peut choquer certaines personnes et cela se comprend. Le nouveau texte permettra-t-il de considérer cela comme du harcèlement sexuel ?

Enfin, le nouveau texte incrimine l'agissement ayant "pour objet ou pour effet"...Ce point n'est pas anodin : il signifier que tout agissement à connotation sexuelle, intentionnel ou non est suceptible d'être qualifié de harcèlement sexuel, dès lors que l'agissement a été considéré comme humilant, intimidant...etc par l'autre personne.

Le prédent texte était sans doute imparfait, mais le nouveau ne me semble pas très sérieux. A vouloir protéger davantage les victimes, ce qui est positif, on peut aboutir à un résultat qui va à l'opposé du but recherché, lorsque un texte est inapplicable...

Source : Code du travail, article L.1153-1. Code pénal, article 222-33. YN avocat licenciement Lyon mars 2010

15 avr. 2009

Harcèlement moral : actualité de jurisprudence

Un salarié avait accusé par écrit son supérieur hiérarchique de harcèlement moral en écrivant à l'employeur.

L'employeur avait réagi : il avait licencié immédiatement le salarié, considérant que ces accusations n'étaient pas prouvées et constituaient un abus de la part du salarié.

Dans un arrêt très récent, rendu le 10 mars 2009, la Cour de Cassation vient de juger que ce licenciement était nul : il n'est pas possible de licencier un salarié qui procède à des accusations de harcèlement moral, même si les faits ne sont pas prouvés.

Lire la suite...

28 nov. 2008

Harcèlement moral : principes de base

Le ressenti personnel du harcèlement moral est une chose, l'aspect juridique du sujet en est une autre. En effet, la loi a défini le harcèlement moral depuis 2002 et les nombreuses décisions de justice qui sont intervenues depuis, permettent de bien cerner les contours de cette notion, dont on parle beaucoup, mais qui est dans les faits rarement établie.

Lire la suite...

28 nov. 2008

Le harcèlement n'est plus à la mode

Y marcel (ndt : il me harcèle). Le harcèlement moral n'est plus à la mode ; Les Conseils de prud'hommes en ont assez des prétendus problèmes de harcèlement invoqués par des salariés.

Dabns un contexte économique et concurrentiel difficile, le fait est qu'augmenter les contrôles sur un collaborateur, remettre en cause son travail, lui demander d'être à l'heure...etc, ce n'est pas le harceler, mais le manager.

Depuis plusieurs années, les Conseil de prud'hommes ont été instrumentalisés : d'innombrables salariés ont tenté de faire croire que la prétendue attitude de leur employeur relevait du harcèlement moral et devait par conséquent être requalifiée en licenciement injusitifié.

Un mauvais manager n'est pas un harceleur

Les conseillers prud'homaux connaissent le monde du travail, puisqu'ils sont élus par les salariés ou les employeurs. Ils savent donc qu'un mauvais manager, qui par exemple critique régulièrement un collaborateur devant le reste de l'équipe n'est pas pour autant un harceleur. C'est un cadre qui a besoin d'une formation, ou bien qui est hyper stressé.

Une définition très précise

Entre le ressenti du salarié et la loi, il y a une différence. Reprenons simplement le texte (art 1152-1 du Code du travail) :

" Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel."

Le salarié doit établir des faits précis qui prouvent le harcèlement

Ce sont les tribunaux qui jugent, au cas par cas, si toutes les conditions sont bien réunies pour juger qu'un harcèlement moral est effectif. C'est rarement le cas, d'autant plus qu'il appartient au salarié d'établir les faits précis qui prouveront l'existence d'un harcèlement.

La conséquence est donc simple : l'employeur n'est en général pas condamné. Mais il peut quant même être conduit à réfléchir à son management...