blog de Yves Nicol - avocat Lyon
Contentieux prud'hommes - Droit social - Droit du travail

Mercredi 8 Septembre 2010
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21 juil. 2010

Clause de mobilité

Les clauses de mobilité sont courantes dans les contrats de travail et elles sont en général nécessaires aux entreprises. En effet, dès l'embauche, il convient de s'entendre avec le salarié concernant des mutations possibles ultérieurement si la situation de l'entreprise l'exige, ou bien tout simplement dans le cadre des évolutions professionnelles normales.

Le principe est que l'employeur peut imposer une mutation au salarié dont le contrat de travail comporte une clause de mobilité. Mais attention, toutes les clauses de mobilités ne sont pas valables. En effet, certaines clauses n'ont strictement aucune valeur.

La clause de mobilité doit être délimitée géographiquement.

Pour être opposable au salarié, la clause doit préciser clairement la zone au sein de laquelle le salarié peut être muté. Par exemple : région Rhône-Alpes et Auvergne. Le salarié peut refuser une mutation opérée en application d'une clause de mobilité imprécise, non délimitée géographiquement.

La jurisprudence est constante en ce domaine. Une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée.

En particulier, les clauses de mobilités donnant la possibilité à l'employeur de muter le salarié "sur tous les sites où la société est implantée"...etc , sans précision géographique, sont des clause qui n'ont aucune portée et qui sont nulles.

Et si le salarié est amené à se déplacer en permanence chez des clients ?

Dans un arrêt très récent, en date du 17 mars 2010, la Cour de cassation a jugé nulle la clause contractuelle de mobilité d'un ingénieur, qui prévoyait : ' compte tenu de la nature des activités de la société, le salarié pourra être appelé à exercer ses fonctions dans les installations de ses entreprises clientes."

Par conséquent, même dans ce type de situation, dans laquelle la société emploie pourtant des consultants, ingénieurs...etc qui se déplacent en permanence chez des clients partout en france, la jurisprudence est très stricte : clause de mobilité imprécise = clause nulle.

Source : Cassation sociale 17 mars 2010, n° 08-43368. YN avocat Lyon juillet 2010

15 juil. 2010

Licenciement économique et priorité de réembauche

Lorsqu'un salarié fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, la lettre de licenciement mentionne obligatoirement qu'il bénéficie, pendant un an d'une priorité de réembauche, à condition toutefois de faire valoir ce droit auprès de son ex employeur durant cette période.

Cette période d'un an s'apprécie à compter du terme du préavis, qu'il soit effectué ou non.

Lorsque le salarié fait valoir ce doit, l'employeur doit alors informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. Si le salarié acquiert une nouvelle qualification et qu'il en informe son employeur, alors les emplois relatifs à cett enouvelle qualification doivent aussi lui être proposés.

Qu'est ce qu'un emploi disponible ?

Le Code du travail évoque les "emplois disponibles". S'agit-il uniquement des postes pourvus par des recrutements externes ou bien la priorité de réembauche s'applique-t-elle aussi pour les postes pourvus pas mobilité interne?

Ce point est tranché clairement et depuis longtemps par la Cour de cassation : les postes proposés en interne (Bourse des emplois...) n'ont pas à être proposés aux salariés bénéficiant d'une priorité.

CDD ou CDI ?

En revanche, si le poste est pourvu en externe par un CDD, alors il doit être proposé prioritairement au salariés qui a fait valoir son droit.

Source : Code du travail, article L.1233-45. Cassation sociale 22 septembre 2009, n° 08-41.679. YN Avocat Lyon juillet 2010.

13 juil. 2010

L'insuffisance professionnelle du salarié

Le licenciement prononcé pour un motif d'insuffisance professionnelle est un motif tout à fait courant et valable, dès lors que l'employeur peut justifier de manquements du salariés établissant son incapacité à assurer sa fonction.

Mais il convient toutefois de prendre en considération l'article L.6321-1 du Code du travail qui crée, pour l'employeur, une obligation d'adaptation des salariés à leurs postes de travail. Cet article précise : " l'employeur assure l'adaptation des salariés à leurs postes de travail; Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations."

Par conséquent, si l'employeur ne peut justifier avoir formé le salarié aux évolutions du poste, des métiers de l'entreprise, aux technologies..etc, il pourra lui être opposé que, certes le salarié n'était peut-être plus capable d'assurer sa fonction, mais la responsabilité de cette situation ne lui incombe pas.

En d'autres termes, si l'employeur ne peut justifier avoir respecté l'article L.6321-1 du Code du travail, au moyen de formations dispensées au salarié régulièrement, l'éventuelle insuffisance professionnelle de ce salarié devient contestable.

Exemple : a été jugé injustifié le licenciement fondé sur des erreurs commises par un salarié sur un nouveau logiciel alors que ce saalrié n'avit pas été formé. (cassation Sociale 21 octobre 1988, n° 96-44.109).

Pour résumer : l'absence de formation est un manquement de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail.

Source : Code du travail, article L.6321-1. YN avocat Lyon juillet 2010.

29 juin 2010

DIF et permis de conduire

Un salarié peut-il utiliser son DIF (droit Individuel à la Formation) pour passer son permis de conduire ?

Un salarié peut en effet avoir besoin de son permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle, par exemple s'il est commercial, ou bien dans le cadre d'une évolution professionnelle. Obtenir son permis de conduire a certes des avantages sur le plan personnel, mais ce peut être le cas aussi sur le plan professionnel.

L'article L.6323-9 du Code du travail précise que la mise en oeuvre du DIF relève de l'initiative du salarié, en accord avec son employeur. Le choix de l'action est alors arrêté par accord écrit entre employeur et salarié.

C'est donc à l'employeur de se déterminer pour ou contre cette demande. Il prendra en compte la réelle utilité d'utiliser don DIF pour asser le permis de conduire. Il prendra en ompte aussi éventuellement les priorité définies, au niveau de sa Branche professionnelle pour la mise en oeuvre du DIF. En effet, chaque Branche prévoit en général, par Accord collectif (annexé à la convention collective) les priorités des actions de formations dans le cadre du DIF.

Montant de la prise en charge

Tout salarié à temps plein et ayant au moins un an d'ancienneté acquiert 20 heures par an au titre du DIF. Le tout plafonné à 120 heures. Le principe du DIF est que la formation est réalisée en dehors du temps de travail. Le pris en charge de la formation est alors de 50% du taux horaire net du salarié.

Exemple. Un salarié est rémunéré 2000 euros bruts par mois. Son aux horaire net est de 10,55 euros environ. S'il dispose de 100 heures de DIF, alors la prise en charge sera de 1 055 euros. Il ne s'agit donc pas du tout d'une formation de 100 heures au choix et quel que soit le prix.

Utilisation du DIF pendant le préavis

En cas de licenciement non consécutif à une faute lourde, et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du nombre d’heures acquises au titre du DIF et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l’article L. 6332-14 du Code du travail (soit, actuellement, 9,15 €), permet de financer tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation.

Dans le même exemple : 100 euros de DIF X 9,15 euros, cela donne 915 euros.

Cela ne suffira peut être pas pour passer le permis de conduire.

25 juin 2010

Gratifications à verser aux stagiaires

Quelle est le montant de la gratification à verser aux stagiaires en entreprise ? C'est le moment de se poser la question, en cette période estivale, en général riche en stagiaires.

En premier lieu, il faut savoir que si la durée du stage ne dépasse pas deux mois, l'entreprise n'a pas d'obligation de verser une gratification de stage. (Loi du 24 novembre 2009). le versement de la gratification est donc lié à la décision interne de l'entreprise.

Au delà de deux mois, une gratification minimale est obligatoirement versée. Le montant est fixé par secteurd'activité, par convention de branche professionnelle. Si aucun Texte particulier n'existe dans la Branche, alors le montant doit être égale au minimum à 12,5 % du plafond de la sécurité Sociale.

Soit un montant de 417,09 euros mensuels pour un temps plein.

Quelles cotisations sociales ?

La gratification n'est pas soumise à cotisations de Sécurité Sociale (ni CSG/CRDS, Fnal, cotisation transport) pour la partie qui n'excède pas la somme ci-dessus correspondant à un temps plein.

Mais attention, l'exonération est conditionnée par l'existence d'une convention de stage régularisée. A défaut, l'intégralité de la gratification est soumise à cotisations sociales.

24 juin 2010

Licenciement d'une femme pour cause de chemisier transparent et poitrine nue

Les licenciements motivés par la tenue vestimentaire sont tout de même peu courants mais sont souvent des faits de société car la presse en fait écho.

Il est vrai que les jugements sont aussi révélateurs de l'époque.

On peut par exemple prendre connaissance d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Nancy en 1982. Dans cette affaire, l'employeur avait licencié la salariée pour cause de chemisier transparent et poitrine nue et la Cour d'appel lui avait donné raison.

" Responsable de la bonne marche de l'entreprise, l'employeur est en droit, en vertu de son pouvoir disciplinaire, d'intervenir si le comportement d'un de ses salariés est de nature à créer un trouble dans l'entreprise.

Tel est le cas lorsque une aide comptable est venue au travail porteuse d'un chemisier transparent sur une poitrine nue alors que si l'évolution actuelle des moeurs tolère que les femmes se montrent les seins nus, cette tolérance est pour l'instant limitée au domaine des loisirs, au bord des piscines ou des plages et ne s'étend pas aux lieux de travail sinon pour les artistes de music hall ou de cabaret.

Si on peut admettre que la coquetterie d'une jeune femme explique qu'elle se soit risquée au début dans cette tenue, il n'est plus possible d'admettre qu'une fois mise en garde, elle ait persisté dans ce comportement.

En intervenant pour faire cesser ce comportement, le représentant de l'employeur ne porte pas atteinte à la vie privée ou à la liberté de la salariée qui n'avait même pas l'excuse de la canicule, puisque les faits se déroulaient en hiver..."

Au delà de l'humour certain du rédacteur de l'arrêt de la Cour d'appel, on peut se demander si en 2010, soit près de 30 ans plus tard, on peut toujours faire état de cette jurisprudence devant un Conseil de prud'hommes ou une Cour d'appel...

Source : CA Nancy, 29/11/1982. YN Avocat Lyon juin 2010.

15 juin 2010

L'employeur peut-il modifier les dates de congés ?

L'employeur peut tout à fait modifier les dates de congés payés, sans avoir à le justifier, mais à condition de s'y prendre au minimum un mois à l'avance (un mois avant la date de départ prévue). C'est ce que prévoit le Code du travail, article L.3141-16.

C'est en effet l'employeur qui, dans le cadre de son pouvoir de direction, qui fixe les dates de congés payés. Le Code du travail prévoit que l'employeur communique à chaque salarié l'ordre des départs au moins un mois avant la date de départ.(article D.3141-6).

Les circonstances exceptionnelles

Il existe un cas particulier de modification possible des dates de congés dans le mois qui précède la date de départ : en cas de circonstances exceptionnelles, l'employeur peut en effet modifier la date des congés.

Cette notion de circonstances exceptionnelles n'est pas définie par le Code du travail. Les tribunaux ont défini un principe qui permet d'y voir plus clair : une tâche ou activité qui constitue l'activité courante de l'entreprise, même si elle est urgente, ne constitue pas une circonstance exceptionnelle.

Par conséquent, pour modifier une date de congés dans le mois qui précède le départ, l'employeur devra véritablement justifier d'une impossibilité absolue de faire autrement, dans une circonstance qui doit impérativement être spécifique, accidentelle...etc.

02 juin 2010

Licenciement économique : du nouveau dans l'obligation de reclassement

Préalablement à l'engagement d'une procédure de licenciement économique, l'employeur doit obligatoirement procéder à une recherche de reclassement , dans l'entreprise ou dans le groupe .

Cette obligation légale est ancienne et donnait lieu régulièrement à des situations absurdes de propositions de reclassement par exemple en Inde , en Roumanie ...etc. L'employeur était tenu de faire ces propositions, quel que soit le salaire proposé, y compris en roupies indienne. Du coup, les salariés, les organisations syndicales, la presse trouvaient cela choquant. C'est ce qu'on appelait les offres de reclassement indignes.

Il fallait donc modifier la loi sur ce sujet précis, car elle était absurde.

La loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 "visant à garantir de justes conditions de rémunération aux salariés concernés par une procédure de reclassement" vient de modifier l'obligation qui pèse sur l'employeur lorsque celui-ci est implanté hors du territoire national.

Le texte, nouvel article L.1233-4-1 prévoit que préalablement au licenciement économique, l'employeur demande au salarié s'il accepte de recevoir des offres de reclassement à l'étranger, dans chacune des implantations en cause et sous quelles restrictions éventuelles concernant les emplois offerts (localisation, rémunération...)

La loi ne précise pas quand précisément la demande doit être faite ni sous quelle forme. Il faudra évidemment que l'employeur le fasse par écrit, sou sla forme d'un questionnaire de mobilité.

La loi prévoit en revanche que le salarié doit répondre, manifester son accord ou ses restrictions dans les 6 jours de la réception de la proposition de l'employeur. Concrêtement, le salarié répondra qu'il refuse tel ou tel poste, tel ou tel poste ou salaire...etc. L'absence de réponse vaudra refus.

Impact important pour les groupes

Des offres de reclassement à l'étranger, écrites et précises ne sont adressée qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu de ses restrictions; En d'autres termes, si le salarié refuse de recevoir des offres de reclassement à l'étranger, l'employeur est libéré de son obligation de recherche de reclassement à l'étranger.

Source : code du travail, article 1233-4-1 nouveau. YN avocat Lyon juin 2010

31 mai 2010

Liberté d'expression et droit du travail

Critiquer son employeur, sa société...etc... sur internet, tenir tel ou tel propos sur Facebook et être licencié ... Ce type de sujet de société n'en n'est sans doute qu'à ses début.

Retrouvez quelques éléments d'information dans un interview donnée au magazine L'EXPRESS.FR intitulée Ai-je le droit de critiquer mon boss sur le web.

Autre point relatif au droit à la vie personnelle, même sur le lieu de travail : l'employeur peut-il prendre connaissance des correspondances personnelles du salarié ?

27 mai 2010

Prud'hommes : se défendre avec des documents de l'entreprise ?

Devant un Conseil de prud'hommes, avec quels documents un salarié peut-il se défendre ? Employeurs comme salariés se posent la question, ce qui est normal, car les deux parties se demandent s'il s'agit d'un vol de documents internes...

Concrètement, si un salarié ayant fait l'objet d'un licenciement engage une action contre son ex-employeur devant un Conseil de prud'hommes, peut-il sans risque utiliser pour sa défense des documents internes à l'entreprise ? On pense bien sûr à des tableaux de bords, des notes internes, des mails, rapports, fichiers..etc

Est-ce un vol de documents? L'employeur peut-il s'y opposer, les faire retirer des débats...etc ?

La réponse a été donnée par la Cour de cassation : un salarié ne commet pas de faute en conservant des documents appartenant à l'entreprise, à deux conditions :

- ces documents doivent être strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense dans un litige l'opposant à l'employeur,

- Le salarié doit avoir eu connaissance de ces documents à l'occasion de ses fonctions.

Donc, on peut se poser la question pour des documents internes confidentiels qu'il n'aurait pas dû avoir, qu'il ne pouvait pas avoir entre les mains, qu'il aurait nécessairement dû subtiliser à tort....

Mais pour tous les documents courants, relevant de son activité ou diffusés en interne de façon générale, ou n'ayant pas de caractère de confidentialité évident, l'utilisation des documents sera tout à fait possible.

Source : Cassation sociale : 19 juin 2008: Yn avocat Lyon mai 2010