Blog de Yves Nicol - Avocat Lyon
Contentieux prud'hommes - Droit social - Droit du travail

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Lundi 6 Février 2012
Archives
01 fév. 2012

J'ai traité mon patron de chochotte, je suis viré...

A priori il n'y a rien de très étonnant à se faire licencier après avoir traité son patron de "chochotte".

Mais les tribunaux font la différence, au cas par cas, entre les propos déplacés et irrévérencieux et l'injure stricto sensu. Les exemples sont nombreux pour montrer que le licenciement peut être jugé abusif dans le cas du salarié licencié pour s'être exprimé de la façon suivante : "tu me fais chier, tu m'emmerdes" ou encore "allez vous faire foutre". Dans ces affaires, la Cour avait considéré que les circonstances étaient particulières, ôtant tout caractère injurieux...

Dans une affaire récente, une salariée avait traité son chef de "chochotte". Elle avait été licenciée. Mais la Cour avait considéré que c'était "excusable"...."l'incident s'était déroulé dans un contexte de tension pour l'intéressée liée à la restructuration de son service et à l'arrivée d'un nouveau chef alors qu'elle comptait 24 années d'ancienneté dans l'entreprise sans incident."

L'ancienneté est par conséquent quasiment une circonstance atténuante : "vous pouvez vous mettre cette note au cul, je pisse dessus" avait déclaré à son patron ce salarié. La encore, dans cette affaire, la Cour a jugé que "le salarié qui avait 22 ans d'ancienneté dans l'entreprise et qui avait donné entière satisfaction dans son activité s'était laissé emporté par une brève colère."

L'injure en public

Attention : des propos injurieux seront difficilement excusables lorsqu'ils sont humiliants pour la personne visée et que les faits ont lieu en public. C'est un point important car ce type d'incident se déroule souvent lors de réunions tendues type comité de direction, réunions diverses, c'est à dire lorsque les gens sont à cran....et qu'il y a des témoins....

La position classique de la jurisprudence, actuellement, est la suivante : Si le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, il ne peut abuser de cette liberté en tenant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.

31 janv. 2012

Exemple de discrimination à l'embauche

Voici un exemple récent de condamnation d'une société au motif d'une discrimination raciale (articles L.1132-1 du Code du travail).

Dans cette affaire, un contentieux opposait une salariée à une grand enseigne de cafeteria de grande distribution. La directrice adjointe de la cafeteria avait refusé l'embauche de cette salariée, au motif "qu'elle ne faisait pas confiance aux maghrebines".

Au final, la salariée avait été recrutée quand même quinze jours plus tard, à la faveur de l'absence de la directrice adjointe, partie en vacances.

L'argument principal de la société consistait d'ailleurs à rappeler que la salariée avait été recrutée et qu'il ne pouvait donc pas y avoir de discrimination effective dans cette affaire.

Mais pour la Cour de cassation, conformément à l'article L.1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement en raison de son origine, en raison de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race.

Dès lors, les faits relevaient d'une discrimination raciale, même si la salariée avait finalement été recrutée.

La plus grande vigilance est donc requise, pour les employeurs, en ce qui concerne les problèmes de discrimination. Il faut préciser d'ailleurs que ce texte (article L.1132-1 du Code du travail) ne vise pas uniquement les question de race, origine, ethnie...etc, mais aussi l'âge, la situation de famille, l'orientation sexuelle, les moeurs, la grossesse, convictions religieuses, apparences physiques...

source : Cassation sociale 18 janvier 2012, n° 10-16926. YN avocat Lyon janvier 2012

27 janv. 2012

Exiger que le salarié -Mohamed- change de prénom

Peut-on demander à un salarié, prénommé Mohamed, de se faire appeler Laurent ? Ceci constitue-t-il une discrimination ?

Dans cette affaire, les faits se déroulaient dans une maison de retraite et il avait donc été demandé au salarié, lors de son embauche, de se faire appeler Laurent par les résidents.

Ce n'est que deux ans plus tard que l'intéressé a demandé à son employeur de reprendre son prénom. Et c'est là que l'affaire a commencé...et que le salarié a demandé une réparation en justice.

Pourtant, la Cour d'appel avait dans un premier temps rejeté la demande du salarié et donné raison à l'empoyeur. En effet, l'employeur avait expliqué que quatre salariés se prénommaient déjà Mohamed. Ce qui ne pouvait d'après l'employeur qu'entraîner une confusion auprès des résidents, raison pour laquelle il avait demandé ce changement de prénom.

Cet argument pouvait paraître recevable.

Mais la Cour de Cassation ne l'a pas entendu ainsi et a jugé que le fait de demander au salarié de changer son prénom de Mohamed est de nature à constituer une discrimination, les arguments avancés par l'employeur ne constituant pas des éléments objectifs suffisants pour écarter la discrimination.

De façon beaucoup moins spectaculaire, J'ai déjà eu l'occasion de voir, en entreprise, des salariés opter, sur leur carte de visite, surtout lorsqu'ils sont commerciaux, pour un prénom francisé. Mais je ne sais pas qui en était à l'origine : l'employeur ou le salarié ?

Mais ce qui est sûr, c'est que cette situation n'offre pas une sécurité juridique à l'employeur sur le terrain de la discrimination....

''Source : Cassation sociale 10 novembre 2009, n° 08-42.286

25 janv. 2012

licenciement pour cause de boucle d'oreille

Peut-on licencier un salarié qui refuse d'enlever sa boucle d'oreille ?

Dans cette affaire, le salarié occupait la fonction de chef de rang dans un restaurant et refusait d'ôter sa toute nouvelle boucle d'oreille pendant le service.

Il s'agissait d'un restaurant gastronomique et l'employeur licencia ce salarié, considérant que cette boucle d'oreille était incompatible avec la clientèle haut de gamme attirée par la réputation de l'établissement, qui imposait une tenue sobre. Or, le salarié était en contact direct avec la clientèle.

Mais la Cour de cassation relève que le motif de rupture précis tel qu'il figurait dans la lettre de licenciement était le suivant : "votre statut au service de la clientèle ne nous permettait pas de tolérer le port de boucle d'oreilles sur l'homme que vous êtes."

Discrimination

La Cour de cassation rappelle par conséquent les termes de l'article L.1132-1 du Code du travail, qui précise qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son sexe ou de son apparence physique.

Or, il résultait des termes de la lettre que le licenciement avait donc pour cause l'apparence physique du salarié rapportée à son sexe.

Et au final la Cour relève que l'employeur ne justifiait pas sa décision d'imposer au salarié d'enlever sa bouche d'oreille par des éléments étrangers à toute discrimination. Le licenciement était donc non seulement abusif, mais nul car discriminatoire.

Sur le même sujet lire le cas du tatouage.

Source : Cassation sociale 11 janvier 2012, n° 10-28213. YN Avocat Lyon janvier 2012

17 janv. 2012

Rupture conventionnelle ou licenciement économique ?

Quelle est le mode de rupture le plus intéressant : rupture conventionnelle ou licenciement pour motif économique ?

En fait, tout dépend si vous êtes employeur ou salarié...

Le principe de base, c'est que la rupture conventionnelle est plus facile à mettre en oeuvre. Et il n'y a pas de motif à justifier, comme dans un licenciement économique. Or, pour un employeur, Il est souvent compliqué de justifier véritablement ce licenciement par l'existence de difficultés économiques. De plus, avant de licencier, il faut obligatoirement procéder à une recherche préalable de reclassement (dans l'entreprise et dans le groupe).

Et pour finir, il existe des critères d'ordre à respecter : ancienneté, situation de famille...etc. Exemple : s'il y a 3 comptables et qu'une suppression de poste doit intervenir parmi ces 3, l'employeur ne pourra pas choisir la personne qu'il licencie.

Sans compter qu'un licenciement économique est toujours contestable devant le Conseil de prud'hommes. Contrairement à la RC.

Pour un employeur, mieux vaut donc la rupture conventionnelle

Ne pas oublier aussi que si le licenciement économique est collectif, il faut, si le seuil est atteint, mettre en place un PSE (Plan de sauvegarde de l'Emploi). Compliqué et surtout long et coûteux...

La rupture conventionnelle peut très bien intervenir dans un contexte de difficultés économiques ou de suppression du poste. Sur le principe, il n'y a ni abus ni contournement de la loi.

Mais il faut rappeler par exemple que lorsque 10 licenciements économiques sont mis en oeuvre, l'employeur doit mettre en oeuvre un PSE. Dans ces conditions, si des ruptures conventionnelles interviennent à ce même moment, il peut s'agir d'un indice de contournement de la loi. L'Administration du travail s'est prononcée sur ces sujets dans son instruction DGT du 23 mars 2010.

Et pour le salarié ?

Sans aucun doute, de mon point de vue, il est plus intéressant d'être licencié pour motif économique. En effet, le salarié bénéficie alors du Contrat de de sécurisation professionnelle (CSP). C'est un dispositif Pôle Emploi obligatoire qui lui garantit, immédiatement et sans délai de carence Assedic (différé d'indemnisation), des allocations grosso modo égales à 100 % de son salaire net pendant un an (à condition d'avoir au moins un an d'ancienneté). Puis ensuite le régime normal 57,4%.

Dans le cas de la rupture conventionnelle, le salarié touche l'allocation normale de 57,4 % et subit le délai de carence Assedic. Donc le calcul est vite fait...

En ce qui concerne les indemnités perçues par le salarié à l'occasion de la rupture (indemnité de licenciement ou de rupture conventionnelle), ce sont exactement les mêmes.

Par conséquent,si le salarié accepte une RC alors qu'il devrait être licencié économique, il doit à mon sens négocier une indemnité bien supérieure pour compenser tout ou partie de sa perte.

Sinon, vous pouvez lire aussi rupture conventionnelle : avantages et inconvénients.

Sources : Art L.1233-3 du Code du travail. YN avocat Lyon janvier 2012.

11 janv. 2012

Licenciement FACEBOOK : du nouveau à la Cour d'appel de Douai ?

Non, pas vraiment. La presse évoque pourtant largement depuis hier l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 16 décembre 2011, qui a condamné un employeur à verser des dommages et intérêts à un salarié, effectivement dans un contexte de propos tenus sur FACEBOOK.

Les faits sont relatés plus ou moins fidèlement selon les journaux.

Pour une bonne retranscription des faits, lire L'express.fr .

Sans entrer dans les détails de cette affaire, précisons que le salarié avait obtenu de son employeur un promesse d'embauche (renouvellement) en CDD. Quelques jours avant le début de la mission, l'employeur s'était rétracté, au motif de propos tenus sur FACEBOOK à son encontre.

Le salarié avait engagé une action devant le Conseil de prud'hommes mais avait été débouté. Les juges avaient donné raison à l'employeur, estimant que la rétractation était justifiée du fait des injures et menaces proférées à l'encontre de sa direction sur le réseau Facebook.

En appel, les juges condamnent au contraire l'employeur et donnent raison au salarié.

Oui mais attention, cet arrêt de la Cour d'appel de Douai est d'abord et avant tout motivé, sur le plan juridique, par le fait qu'il s'agissait d'un CDD. L'article L.1243-1 du Code du travail prévoit qu'un CDD ne peut être rompu que pour faute grave ou en cas de force majeure.

Or, dans cette affaire, comme le relève la Cour, l'employeur n'avait pas rompu le contrat de travail pour un motif disciplinaire (faute grave). Et le sujet ne relevait pas de la force majeure. Dès lors, en application de l'article L.1243-1 du Code du travail, la rupture était abusive, sans qu'il soit besoin d'examiner, au fond, la question et la portée des propos tenus sur FACEBOOK.

Par conséquent, cet arrêt de la Cour d'appel de Douai, aussi intéressant soit-il, n'apporte pour moi rien du tout à la problématique du licenciement FACEBOOK, dont je parle régulièrement.

09 janv. 2012

Clause de mobilité : valable ou pas ?

Les clauses de mobilité sont fréquentes dans les contrats de travail. Ceci ce qui se justifie dès lors que l'entreprise est multi-établissements, ou lorsque le salarié est amené à bouger et à évoluer durant sa carrière.

Mais certaines clauses sont nulles et inapplicables

En effet, selon la jurisprudence de la Cour de cassation la clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application. elle ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée

Dans un exemple récent, j'évoquais le cas du licenciement abusif d'un salarié qui avait refusé sa mutation de Lyon à Paris.

Le contrat de travail de Monsieur X comprenait la clause de mobilité suivante : "Monsieur X accepte dès à présent tout changement de lieu de travail sur l'ensemble du secteur géographique où la société exercera son activité."

Le 30 novembre 2010, Monsieur X avait été muté de Lyon à Orly (94) à compter du 4 janvier 2010. Par courrier du 28 novembre 2010, il avait refusé cette mutation. Il fut licencié le 25 janvier 2010 pour refus de mutation.

Le Conseil de prud'hommes de Lyon jugea que la clause de mobilité était nulle car elle ne correspondait pas aux exigences de la jurisprudence : elle était imprécise et non délimitée géographiquement.

La clause peut-elle prévoir la mobilité obligatoire dans une autre société du même groupe ?

Il s'agit de la clause de mobilité qui autorise l'employeur à muter le salarié dans une autre société du Groupe.

Pour la Cour de cassation une telle clause de mobilité n'est pas opposable au salarié.Elle ne peut pas s'appliquer.

La Cour de cassation a jugé que le salarié "ne peut accepter par avance un changement d'employeur". D'un point de vue juridique, cette solution est logique, puisque le changement d'employeur constitue, comme par exemple la modification de la rémunération, une modification d'un élément essentiel du contrat de travail.

Ceci va poser un sérieux problème aux groupes, dans le cadre de leur gestion du personnel. En effet, il est clair qu'il sera indispensable, dorénavant, d'obtenir l'accord du salarié pour pouvoir le muter dans une autre société du groupe.

Pour d'autres infos concernant les clauses de mobiité et le licenciement pour refus de mutation, lire quelques informations complémentaires ou encore le refus de mutation pour raisons familiales et quelques situations abusives.

Source : Cassation sociale, 23 septembre 2009, n° 07-44.200. YN Avocat Lyon janvier 2012

08 janv. 2012

Pour vos questions simples : la micro consultation en ligne

Vous êtes nombreux à poser des questions personnelles qui nécessitent une réponse rapide et précise. Mais ces questions sont trop nombreuses et il m'est donc impossible d'y répondre, vous le comprendrez.

Si vous avez besoin d'un conseil précis, mais pas d'une consultation traditionnelle d'avocat, vous avez une solution. Afin de ne pas vous laisser sans réponse, mon blog vous donne la possibilité de réaliser une micro-consultation en ligne confidentielle.

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04 janv. 2012

Connections internet et licenciement

Exemple concret issu d'une décision de justice (cassation sociale 18 mars 2009) : un salarié avait passé 41 heures sur internet depuis son poste de travail, à des fins personnelles. Il fut licencié pour faute grave par son employeur pour ce motif.

Le licenciement pour faute grave d'un salarié est validé par les tribunaux dès lors qu'il existe un abus du salarié qui avait à son actif 41 heures de connexions internet personnelle en un mois.

L'employeur avait procédé au contrôle des connexions internet du salarié pendant son temps de travail (historique des sites visités), afin de les identifier.

En effet, l'outil informatique mis à la disposition du salarié par l'employeur est un outil de travail, destiné à l'exécution du travail. Son utilisation est __présumée avoir un caractère exclusivement professionnel._

Abus = faute grave

A partir de quel moment y -a-t-il abus du salarié ?

On sait depuis longtemps qu'il existe une totérance concernant l'utilisation des outils informatiques pour les besoins personnels, tant qu'il s'agit d'une utilisation raisonnable.

C'est la solution retenue systématiquement par les tribunaux, conformément aux recommandation de la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés).

Par conséquent, seul l'abus peut être sanctionné.

YN avocat Lyon janvier 2012

03 janv. 2012

Communication d'un fichier client à un concurrent : violation de l'obligation de fidélité et loyauté, abus de confiance

Que se passe-t-il si un salarié communique à un concurrent de son employeur des informations dont il est dépositaire dans le cadre de son activité professionnelle : un ficher client par exemple, ou bien des informations confidentielles portant sur des méthodes ??

Ceci constitue clairement une violation des obligations et responsabilités du salarié. Plus grave, cela constitue le délit d'abus de confiance au sens de l'article L.313-1 du Code pénal.

Dans un arrêt récent (16 novembre 2011), la Cour de cassation a en effet jugé que dans le cadre d'un abus de confiance, le détournement peut porter sur un bien incorporel comme une clientèle.

Source : Cassation criminelle 16 novembre 2011, n°10-87866.YN avocat Lyon janvier 2012