blog de Yves Nicol - avocat Lyon
Contentieux prud'hommes - Droit social - Droit du travail

Mercredi 10 Mars 2010
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05 mar. 2010

Rupture du CDD par le salarié

Le salarié en CDD peut-il rompre son contrat avant le terme ?

Un arrêt très récent de la Cour de cassation vient de nous donner une nouvelle illustration de cette question : Cassation sociale 12 janvier 2010, n° 08-43.128, Sté Football Club Girondins de Bordeaux c/ Baup.

Elie Baup, entraîneur de l'équipe professionnelle des Girondins de Bordeaux, s'était vu retirer ses fonctions. Le club lui avait signifié que lui était désormais confié le poste d'entraîneur général. M. Baup considérait qu'il s'agissait d'une modification de ses fonctions contractuelles (mise au placard et suppression de ses fonctions opérationnelles), qu'il était en droit de refuser. En outre, cette modification avait aussi pour conséquence la suppression de ses primes de match. M. Baup avait alors pris acte de la rupture de son CDD par l'employeur, qu'il considérait comme fautif.

Que prévoit le Code du travail ?

L'article L.1243-1 du Code du travail précise : sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.

La question était donc de savoir si il y avait ou non modification unilatérale, par l'employeur, du contrat de travail du salarié, et si, dans l'affirmative, cette modification constituait ou non une faute grave. En effet, seule la faute grave (de l'employeur ou du salarié) permet de rompre le CDD avant le terme.

La modification du contrat de travail par l'employeur est une faute grave

La Cour juge, dans cette affaire, que la modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur est par nature un manquement grave. Par conséquent, Elie Baup était fondé à prendre acte de la rupture de son CDD par l'employeur. Au moment des faits, il restait environ deux ans et demi de contrat à M. Baup...

Cette position n'est pas nouvelle et n'est certes qu'une confirmation. Dans un CDD, toute modification unilatérale du contrat (fonctions, rémunération...etc) est une faute grave, sans qu'il soit besoin de vérifier par exemple le degré de gravité de la faute.

05 mar. 2010

La HALDE aux vêtements

Monsieur Louis SCHWEITZER, Président de la HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité), va quitter ses fonctions prochainement, le 8 mars 2010. On parle de Monsieur Malek BOUTIH pour le remplacer.

En quelques années, cette nouvelle institution a pris une dimension surprenante, donnant même quelquefois l'impression de devenir une juridiction, disant le droit, à l'égal d'une cour de justice...

La Halde va présenter aujourd'hui son rapport annuel. En 2010, on a beaucoup parlé de la Burqa. Par conséquent, il est évident que certains sujets sont d'actualité : la tenue vestimentaire sur le lieu de travail, les signes religieux et politiques portés par les salariés sur le lieu de travail...etc

La HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité) avait publié une délibération sur le sujet, qui mérite d'être lue. Prenez-en connaissance ici

Pour comprendre ces problèmes touchant à la vie privée/vie personnelle du salarié, vous pouvez lire mes derniers billets ici ou .

YN avocat Lyon mars 2010

02 mar. 2010

Licenciement pour insuffisance de résultat

Objectifs non atteints, licenciement pour insuffisance de résultat...C'est une situation qui peut se produire.

Voici quelques points de base à retenir concernant le licenciement pour insuffisance de résultat.

Il est nécessaire en préalable que les objectifs aient été définis entre l'employeur et le collaborateur. Cela parait évident mais je le précise tout de même. Si l'employeur n'a pas défini d'objectif ou ne s'est pas entendu avec le collaborateur à ce sujet, il sera difficile d'invoquer une insuffisance de résultat...

Le défaut d'atteinte des objectifs contractuellement définis ne constitue pas en soi une cause de licenciement. La jurisprudence est constante à ce sujet : la seule insuffisance de résultat n'est pas un motif de licenciement.

Il faut que les objectifs définis aient été réalistes, atteignables. Il faut donc prendre en compte les résultats atteints précédemment, les résultats des autres commerciaux ainsi que tous les éléments venant pondérer les chiffres (modification du secteur, de la politique commerciale, du marché, des produits...etc)

Enfin et surtout, l'insuffisance de résultat, si elle est démontrée, doit être la conséquence de l'insuffisance professionnelle du salarié : négligences, manque d'activité, manque de travail, de visites, de prospection...etc

26 fév. 2010

Période d'essai : peut-on renouveler la durée ?

Les nouvelles dispositions légales (article L. 1221-23 du Code du travail) limitent le durée de la période d'essai à deux mois pour les employés et ouvriers, trois mois pour les agents de maîtrise et les techniciens, quatre mois pour les cadres.

Antérieurement, la situation était différente : la période d'essai des cadres étaient ainsi en général de 3 mois + renouvellement soit 6 mois.

Aujourd'hui, ce n'est plus possible de cette façon : deux conditions doivent être remplies pour qu'un renouvellement soit possible.

- un accord de branche étendu doit le permettre. C'est à dire un texte négocié par les partenaires sociaux de la branche à laquelle appartient l'entreprise (chimie, métallurgie...). ce texte doit ensuite faire l'objet d'un arrêté d'extention par le Ministre pour être étendu.Il y a très peu d'accord de branche de ce type à l'heure actuelle.

- le contrat de travail doit stipuler expressément la possibilité de renouveler cette période d'essai.

Lorsque le contrat de travail prévoit le renouvellement possible mais qu'aucun accord de branche n'existe, alors la clause du contrat de travail est nulle. Aucun renouvellement n'est possible.

Pour renouveler, il faut l'accord du salarié

Très important : lorsque le renouvellement est possible, il faut impérativement un accord exprès des parties.

C'est à dire que le salarié doit signer la lettre de renouvellement en formalisant son accord en toutes lettres. S'il signe simplement avec par exemple la mention"reçu ce jour", il ne s'agit pas d'un accord, mais seulement d'un accusé réception de la lettre. Dans cette situation, le renouvellement serait nul d'après la jurisprudence.

Cela signifie que si l'employeur met fin à la période d'essai après ce pseudo-renouvellement, il s'agit en réalité d'une rupture qui pourra être requalifiée en licenciement abusif...

Par conséquent, afin d'éviter les surprises, il est nécessaire de bien clarifier les choses.

23 fév. 2010

Licenciement : en retard à l'entretien préalable

Le salarié qui fait l'objet d'une mesure de licenciement peut se faire assister, lors de l'entretien préalable, par un conseiller extérieur figurant sur une liste déposée en mairie. (lorsqu'il n'existe pas de représentant du personnel dans l'entreprise).

Mais si ce conseiller n'est pas présent à l'heure prévue sur la convocation, l'employeur peut-il débuter quand même l'entretien préalable avec le salarié concerné, qui n'est alors pas assisté ?

Dans un arrêt du 26 janvier 2010, la Cour de cassation explique que dans cette situation, l'employeur peut tout à fait débuter l'entretien préalable à l'heure prévue, même si le salarié n'est pas assisté.

Il ne s'agit pas d'une irrégularité de procédure. Si l'employeur a procédé à une convocation régulière, comportant toutes les mentions obligatoires, il n'est pas responsable de l'absence du conseiller à l'heure prévue.

Si le salarié refuse de se présenter à l'entretien préalable au motif de l'absence de son conseiller, que se passe-t-il ?

L'employeur ne pourra pas se voir reprocher une irrégularité de procédure et il ne sera pas tenu de re-convoquer le salarié à un nouvel entretien.

La situation sera donc préjudiciable au seul salarié car l'entretien préaalble ne se tiendra pas et aucun débat ni explication réciproque ne sera fournie. Le licenciement ser anotifié par écrit par l'employeur sans que l'entretien préalable se soit tenu.

Source : Cassation sociale, 26 janvier 2010. YN Avocat Lyon février 2010.

22 fév. 2010

Mise à pied conservatoire et licenciement

Lorsque l'employeur engage une procédure de licenciement, peut-il décider la mise à pied conservatoire immédiate du salarié ?

C'est dire, en d'autres termes, demander au salarié de quitter immédiatement les locaux de l'entreprise et ce jusqu'à l'entretien préalable ...

Il faut bien dire que ce point n'était jusqu'à présent pas tout à fait clair, mais une récente décision de la Cour de cassation, en date du 3 février 2010, nous donne quelques explications complémentaires.

En cas de faute

Jusqu'à présent, il était admis que lorsque l'employeur engage une procédure de licenciement disciplinaire, c'est à dire pour faute, et notamment pour faute grave, la mise à pied conservatoire est possible, dans l'attente de la décision (entretien préalable et notification du licenciement). En cas de faute grave, la période mise à pied conservatoire n'est alors pas payée.

S'il ne s'agit pas d'un licenciement pour faute

Mais s'il ne s'agit pas d'un licenciement pour faute : par exemple insuffisance professionnelle...etc ? Dans cette situation, il est pourtant courant que la procédure soit aussi assortie d'une mise à pied conservatoire. Ce point donnait lieu à des opinions contrdictoires des uns et des autres. En effet, une telle mise à pied a incontestablement un effet vexatoire pour la personne. Mais d'un autre côté, il n'est pas possible non plus de laisser en poste un salarié visé par une procédure de licenciement, dès lors qu'il est en contact avec la clientèle...etc

La mise à pied conservatoire est possible

La Cour de cassation vient de juger que lorsque l'employeur engage une procédure de licenciement assortie d'une mise à pied conservatoire, il peut ensuite licencier quel que soit le motif, y compris pour insuffisance professionnelle. En revanche, il est clair que dans cette hypothèse, la période de mise à pied doit être rémunérée, contrairement au cas précédent (licenciement pour faute grave)

Source : cassation sociale 3 février 2010, n°07-44.491. YN Avocat Lyon février 2010

11 fév. 2010

Qui peut signer la lettre de licenciement ? - suite-

Qui peut valablement signer la lettre de licenciement ? L'employeur uniquement, c'est à dire le chef d'entreprise ? Ou bien aussi un cadre de direction, comme un directeur de magasin ?

La Cour d'appel de Versailles vient de confirmer une nouvelle fois sa position stricte concernant ce sujet, dans une décision du 24 septembre 2009, qui opposait un salarié à son ex-employeur, la société CASINO.

La situation visée dans cet arrêt est celle des sociétés par actions simplifiée (SAS), forme de société extrêmement courante.

La Cour rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L.227-6 du Code de commerce que dans une SAS, les pouvoirs du Président ne peuvent être confiés à un directeur général ou à un directeur général délégué qu'à la double condition que cette délégation soit prévue par les statuts et déclarée au registre du commerce et des sociétés avec mention sur l'extrait Kbis.

Dans le cas d'espèce visé par l'arrêt, est considéré comme nul le licenciement dont la notification avait été signée par le directeur de magasin qui ne disposait d'aucune subdélégation et dont le contrat de travail ne mentionnait pas parmi ses pouvoirs celui de licencier le personnel.

C'est à dire qu'il aurait fallu que le Directeur général dispose d'abord lui même du pouvoir, conformément aux dispositions du Code de commerce, et qu'ensuite, il délègue à son tour son pouvoir au directeur de magasin.. Il n'y avait semble-t-il rien de tout cela.

Source : CA Versailles 24 septembre 2009, n° 08-2615, 5ème ch. YN avocat Lyon février 2010.

09 fév. 2010

Rupture conventionnelle du contrat de travail : gros succès en 2009

Les avantages de la rupture conventionnelle sont nombreux, s'il l'on examine les chiffres 2009 du Ministère du travail : en 2009, près de 200 000 ruptures conventionnelles ont été homologuées en France. (191 309 exactement).

J'ai déjà signalé à de nombreuses reprises les abus, au cas par cas, de ce type de rupture, qui se substitue trop souvent, au licenciement, au préjudice des salariés , qui ne signent dan sles faits pas vraiment ne rupture d'un commun accord. Vous pouvez lire les avantages et inconvénients ICI. (sinon tapez rupture conventionnelle dans le moteur de recherche du blog).

La presse relate quelques situations considérées comme anormales par l'administration du travail. Ainsi, en décembre 2009, la DDTE des Hauts de Seine aurait refusé d'homologuer 12 ruptures conventionnelles du contrat de travail, chez IBM . Ces 12 ruptures conventionnelles auraient été présentées à l'administration après 46 autres depuis septembre 2009...

La question posée est donc la suivante : une entreprise peut elle éviter de mettre en oeuvre un lourd et couteux licenciement économique collectif, grâce à la rupture conventionnelle mise en oeuvre à grande échelle ?

On ne sait pas si c'était le cas chez IBM, mais la DDTE a jugé nécessaire d'intervenir...

04 fév. 2010

Offres d'emplois : point sur quelques interdictions

Le contenu des offres d'emploi est encadré par la loi, mais on a rarement conscience des interdictions existantes. Voici quelques précisions.

Je suis parfois surpris de voir tant d' offres d'emplois rédigées en anglais alors que la langue française s'impose à tous ceux qui publient des offres d'emploi en France (Code du travail, article L.5332-1). Toutefois, il est vrai que depuis peu de temps, cette interdiction n'est plus sanctionnée pénalement, alors que c'était le cas auparavant. Du coup, c'est une interdiction sans sanction...Rien de choquant d'ailleurs, puisqu 'il est clair que l'anglais n'est plus une langue étrangère.

L'offre ne doit être ni trompeuse ni inexacte : le contenu de l'offre, le caractère effectivement disponible du ou des postes doivent être avérés. Les offres de poste "bidon" sont donc interdites. (Code du travail, article L.5331-3;L.5334-1). Mais dans ce cas, l'infraction est bien punie d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 euros...

Les mentions relatives à l'âge :

La mention d'une limite d'âge maximale est interdite. (Code du travail, article L.5331-2). Mais là encore, cette interdiction n'est plus sanctionnée pénalement.

A signaler que les mentions "junior" ou "sénior" dans les offre d'emploi, ne désignent pas l'âge du candidat mais renvoient seulement au niveau d'expérience. En tout cas, c'est l'avis de la HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discrimination et pour l'Egalité ).

Les mentions sexistes :

Les discriminations fondées sur le sexe sont interdites. Ainsi, l'offre d'emploi ne peut mentionner le sexe, sauf cas particuliers (artistes, manequins...etc). Lorsqu'il existe une dénomination pour chaque sexe, il faut mentionner les deux genres: Ex : Employé (e). Lorsqu'il n'existe qu'une seule dénomination, comme "cadre" ou "Ingénieur", alors il faut mentionner cadre H/F ou Ingénieur H/F.

Signalons que l'infraction est punie d'un emprisonnement d'un an et/ou d'une amende de 3 750 euros. De plus, est considéré comme auteur de l'infraction toute personne intervenue dans la rédaction ou la diffusion de l'annonce.

La situation familiale du candidat :

Une mention relative à l'embauche d'un célibataire exclusivement, ou d'une personne mariée exclusivement serait interdite ; d'une manière générales toutes les mentions discriminatoires, notamment celles liées à l'orientation sexuelle ou aux moeurs sont prohibées et sont lourdement sanctionnées par l'article 225-1 et 225-2 du Code pénal : 3 ans d'emprisonnement et/ou amende de 45 000 euros. Ce texte ne vise que le responsable de l'annonce : son inspirateur.

YN Avocat Lyon février 2010

03 fév. 2010

L'indemnité de licenciement du salarié à temps partiel

L'indemnité de licenciement du salarié à temps partiel est-elle calculée uniquement sur la base du dernier salaire, ou bien doit-on tenir compte des périodes de plein temps antérieure ?

Exemple: un salarié à mi-temps est licencié. Il est à mi-temps depuis 1 ans, mais était auparavant à plein temps pendant 5 ans. Quel salaire prend-on en compte pour calculer son indemnité de licenciement ? Le salaire à mi-temps ?

Dans cette situation, la règle consiste à calculer l'indemnité de licenciement proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une ou l'autre de ces modalités.

En d'autres termes, dans l'exemple ci-dessus, le salaire correspondant au mi-temps ne sera pris en compte que pour une année et le salaire plein temps pour 5 années.

A noter que cette règle fonctionne également dans l'autre sens : c'est à dire pour les personnes employées successivement à temps partiel puis ensuite à temps plein.

Source : article L.3123-13 du Code du travail. YN avocat Lyon février 2010