blog de Yves Nicol - avocat Lyon
Contentieux prud'hommes - Droit social - Droit du travail

Mardi 9 Février 2010
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04 fév. 2010

Offres d'emplois : point sur quelques interdictions

Le contenu des offres d'emploi est encadré par la loi, mais on a rarement conscience des interdictions existantes. Voici quelques précisions.

Je suis parfois surpris de voir tant d' offres d'emplois rédigées en anglais alors que la langue française s'impose à tous ceux qui publient des offres d'emploi en France (Code du travail, article L.5332-1). Toutefois, il est vrai que depuis peu de temps, cette interdiction n'est plus sanctionnée pénalement, alors que c'était le cas auparavant. Du coup, c'est une interdiction sans sanction...Rien de choquant d'ailleurs, puisqu 'il est clair que l'anglais n'est plus une langue étrangère.

L'offre ne doit être ni trompeuse ni inexacte : le contenu de l'offre, le caractère effectivement disponible du ou des postes doivent être avérés. Les offres de poste "bidon" sont donc interdites. (Code du travail, article L.5331-3;L.5334-1). Mais dans ce cas, l'infraction est bien punie d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 euros...

Les mentions relatives à l'âge :

La mention d'une limite d'âge maximale est interdite. (Code du travail, article L.5331-2). Mais là encore, cette interdiction n'est plus sanctionnée pénalement.

A signaler que les mentions "junior" ou "sénior" dans les offre d'emploi, ne désignent pas l'âge du candidat mais renvoient seulement au niveau d'expérience. En tout cas, c'est l'avis de la HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discrimination et pour l'Egalité ).

Les mentions sexistes :

Les discriminations fondées sur le sexe sont interdites. Ainsi, l'offre d'emploi ne peut mentionner le sexe, sauf cas particuliers (artistes, manequins...etc). Lorsqu'il existe une dénomination pour chaque sexe, il faut mentionner les deux genres: Ex : Employé (e). Lorsqu'il n'existe qu'une seule dénomination, comme "cadre" ou "Ingénieur", alors il faut mentionner cadre H/F ou Ingénieur H/F.

Signalons que l'infraction est punie d'un emprisonnement d'un an et/ou d'une amende de 3 750 euros. De plus, est considéré comme auteur de l'infraction toute personne intervenue dans la rédaction ou la diffusion de l'annonce.

La situation familiale du candidat :

Une mention relative à l'embauche d'un célibataire exclusivement, ou d'une personne mariée exclusivement serait interdite ; d'une manière générales toutes les mentions discriminatoires, notamment celles liées à l'orientation sexuelle ou aux moeurs sont prohibées et sont lourdement sanctionnées par l'article 225-1 et 225-2 du Code pénal : 3 ans d'emprisonnement et/ou amende de 45 000 euros. Ce texte ne vise que le responsable de l'annonce : son inspirateur.

YN Avocat Lyon février 2010

03 fév. 2010

L'indemnité de licenciement du salarié à temps partiel

L'indemnité de licenciement du salarié à temps partiel est-elle calculée uniquement sur la base du dernier salaire, ou bien doit-on tenir compte des périodes de plein temps antérieure ?

Exemple: un salarié à mi-temps est licencié. Il est à mi-temps depuis 1 ans, mais était auparavant à plein temps pendant 5 ans. Quel salaire prend-on en compte pour calculer son indemnité de licenciement ? Le salaire à mi-temps ?

Dans cette situation, la règle consiste à calculer l'indemnité de licenciement proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une ou l'autre de ces modalités.

En d'autres termes, dans l'exemple ci-dessus, le salaire correspondant au mi-temps ne sera pris en compte que pour une année et le salaire plein temps pour 5 années.

A noter que cette règle fonctionne également dans l'autre sens : c'est à dire pour les personnes employées successivement à temps partiel puis ensuite à temps plein.

Source : article L.3123-13 du Code du travail. YN avocat Lyon février 2010

28 janv. 2010

Indemnité de licenciement et CSG CRDS

Une indemnité de licenciement est-elle soumise à la CSG CRDS ? ce point n'est pas anodin car ce prélèvement est de 8 % .

Il faut faire une différence entre l'indemnité de licenciement stricto sensu, c'est à dire celle qui est versée lors du solde de tout compte, et celle qui est éventuellement versée dans un second temps, dans le cadre d'un départ négocié (transaction).

Donc dans un premier temps, c'est l'indemnité légale de licienciement (1/5 de mois par année d'ancienneté) ou l'indemnité conventionnelle (celle prévue par la convention collective) si elle est plus favorable. Cette indemnité n'est pas soumise à la CSG CRDS. est elle donc nette de toute charge.

Dans un second temps, si une transaction est signée, après négociation, il ya alors versement d'une indemnité supplémentaire, dite indemnité transactionnelle. Cette indemnité est soumise à CSG CRDS. C'est à dire que le prélèvement est de 8% (sur 97 % de l'assiette).

Exemple : indemnité transactionnelle négociée : 20 000 euros.

CSG RDS = (20 000 X 97 %) X 8% = 1552

Le montant net perçu sera donc de 20 000 - 1552 = 18448 euros.

D'ou l'intérêt pour le salarié de négocier un montant net de CSG RDS.

Source : Code général des Impôts art 80 duodecies sur renvoi de l'article L.242-1 al 12 du Code de la Sécurité Sociale. YN Avocat Lyon janvier 2010.

25 janv. 2010

Rupture conventionnelle du contrat de travail ou licenciement : que choisir ?

Rupture conventionnelle du contrat de travail ou bien licenciement ? La question se pose toujours autant, et même plus que jamais, car le dispositif de rupture conventionnelle du contrat de travail du contrat de travail connait toujours un important succès.

Beaucoup de clients et de lecteurs m'interrogent sur ce point et notamment sur les avantages et inconvénients respectifs des deux solutions. Le mieux est de lire ce que j'ai publié ICI

Le dispositif de la rupture conventionnelle du contrat de travail n'était pas une mauvaise idée, car sur le principe, cela pouvait rendre service. En effet, il est courant de voir en entreprise des personnes hésitant à démissionner, pour mener à bien un projet, car dans ce cas elles ne percevraient pas les allocations chômage.

La rupture conventionnelle du contrat de travail pouvait donc apporter une solution car il s'agit d'une rupture d'un commun accord. Si l'employeur n'a pas spécialement de motif de licenciement, c'est un dispositif qui a en théorie toute son utilité.

Oui mais

Malheureusement, dans la majorité des cas que je rencontre, il s'agit en réalité d'un départ contraint par l'employeur. S'il n'y pas de motif valable de licenciement, il est plus aisé pour l'employeur de rompre le contrat de cette façon : pas de motif, pas de contestation possible...etc

On est bien souvent loin de l'idée de la rupture d'un commun accord. Si ce la vous intéresse, vous pouvez lire ce que j'ai publié A CE SUJET. On peut d'ailleurs aussi TRAFICOTER le système.

C'est donc en général le salarié qui a tout à perdre de ce dispositif car il ne négociera pas son départ de la même façon que s'il était licencié sans motif valable car les repères de négociation sont faussés.

21 janv. 2010

DIF : mention du solde d'heures sur le certificat de travail

Une nouvelle disposition réglementaire portant sur le DIF (droit Individuel à la Formation) est applicable depuis un décret publié le 18 janvier 2009.

Il s'agit d'assurer la meilleure information possible du salarié concernant la portabilité de ses droit à DIF

Lorsque le salarié quitte l'entreprise (démission, licenciement sauf faute grave), le certificat de travail devra mentionner le solde d'heures acquises au titre du DIF et non utilisées.

En outre, le certificat de travail devra mentionner la valorisation en euros de ce droit, c'est à dire la somme correspondant à ce solde d'heures.(nombre d'heures X 9,15 euros).

Dans le cadre du mécanisme de portabilité du DIF, c'est l'organisme collecteur (OPCA) de l'entreprise qui finance les actions de formation. Le certificat de travail devra donc mentionner clairement l'identité de l'OPCA.

On peut donc supposer que la question du DIF et de sa portabilité va devenir un sujet un peu plus clair.

Source : décret n° 2010-60 à 2010-65 du 18 janvier 2010. YN Avocat Lyon janvier 2010.

19 janv. 2010

Précisions sur les principes de base de la transaction-départ négocié-

Lorsque l'employeur et le collaborateur décident ensemble de rompre le contrat de travail dans le cadre d'un licenciement réglé à l'amiable, ils signent ensemble une transaction.

La transaction est un contrat écrit signé par les deux parties

Il s'agit concrètement d'un contrat par lequel les deux parties s'obligent à des concessions réciproques. D'une part le salarié renonce à toute contestation judiciaire (conseil de prud'hommes) de la rupture de son contrat de travail ou à toute demande concernant l'exécution de son contrat de travail (salaires, heures supplémentaires...etc). D'autre part, et en contrepartie, l'employeur verse au salarié une indemnité transactionnelle. Dès lors que la transaction est régulière sur le fond et sur la forme et dès lors qu'elle est librement consentie, c'est à dire non contrainte, elle est irrévocable, c'est à dire qu'elle règle définitivement la rupture du contrat de travail : la transaction a l'autorité de la chose jugée.

Pour que la transaction soit régulière, il faut des concessions réciproques

Le salarié renonce à toute contestation. en contrepartie, il reçoit une indemnité transactionnelle. S'il n'y a aucune concession réciproque, la transaction est nulle.

Exemple : la somme versée par l'employeur est dérisoire, ou bien est constituée de sommes qui étaient dues de toutes façons (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis...etc)

Si le salarié rédige simplement un courrier par lequel il renonce à toute contestation judiciaire, ce document est nul. Il n'a aucune valeur. Ce n'est pas une transaction. Le salarié pourra engager une action devant le Conseil de prud'hommes.

Transaction implique licenciement

Pour qu'un départ intervienne dans un cadre de transaction, il doit obligatoirement y avoir d'abord un licenciement engagé et notifié dans les règles, c'est à dire en recommandé. La transaction aura précisément pour but de régler les suites de ce licenciement. C'est donc un document distinct de la lettre de licenciement.

La transaction doit être conclue postérieurement au licenciement

Le contrat de travail doit impérativement avoir été rompu préalablement, au moyen d'un licenciement notifié en recommandé. L'explication est simple : la transaction doit être conclue librement par le salarié, sans aucun lien de subordination avec son employeur. Par principe, c'est le cas lorsque le contrat de travail est déjà rompu. Une transaction signée avant notification du licenciement serait nulle.

Ces contraintes juridiques rendent bien nécessaire une négociation fine, menée adroitement...

18 janv. 2010

Démission et Conseil de prud'hommes

Après une démission, un salarié peut-il engager une action judiciaire devant le Conseil de prud'hommes pour faire juger que la démission était contrainte et par conséquent imputable à l'employeur ?

Dans un arrêt du 29 septembre 2009, la Cour de Cassation confirme une jurisprudence constante.

Pour être valable, la démission doit être donnée librement, sans équivoque et avec le plus grand consentement. La lettre de démission doit être claire et non équivoque. On peut voir de temps en temps des démissions motivées de la façon suivante : ''"je démissionne car vous ne me payez pas mon salaire" ou bien "je démissionne en raison de la pression et du harcèlement incessant que vous me faites subir", etc

Bien évidemment, en apparence, ces démissions semblent n'être pas données librement. Par conséquent elles sont susceptibles d'être requalifiées en licenciement devant un Conseil de prud'hommes. Le salarié devra pour cela apporter les éléments qui justifient la situation de contrainte dans laquelle il était placé d'après lui. L'employeur devra se justifier et tenter de prouver qu'au contraire, il était irréprochable et la démission était donc donnée librement et sans équivoque possible.

Dans ce nouvel arrêt du 29 septembre 2009 dont je parle, la Cour a considéré que la lettre de démission du salarié ne contenait aucune réserve et aucun différend antérieur ou contemporain de la démission. Par conséquent, la démission était libre et ne pouvait être imputée à l'employeur.

Source : Cassation sociale 29 septembre 2009, n° 08-40.363. YN Avocat Lyon janvier 2010.

07 janv. 2010

Licenciement et fichiers pornographiques

Le licenciement du salarié qui conserve sur son poste informatique des fichiers à caractère pornographique, est un type de licenciement qui se produit régulièrement, ce qui se comprend.

Mais ce licenciement est-il valable ?

La Cour de cassation vient de rendre un arrêt sur ce sujet, le 8 décembre 2009.

Ce qui me semble tout de même surprenant, dans cette décision très récente rendue par la cour, c'est que le salarié obtient gain de de cause. Son licenciement est considéré comme injustifié et la société est condamnée.

Le salarié avait été licencié pour faute car, dit la Cour, des fichiers contenant des photos à caractère pornographique portant atteinte à la dignité humaine, avait été enregistrés et conservés dans l'ordinateur du salarié et étaient accessibles à tout utilisateur.

Effectivement, la lettre de licenciement précisait : " le 26 juin 2002, lors d'un contrôle des postes informatiques en votre présence et celle d'un huissier, nous avons découvert qu'à l'occasion de votre travail vous aviez conservé sur le disque dur de votre poste informatique un fichier dénommé enculade43.zip contenant 60 images à caractère pornographique et constaté la présence de deux fichiers à cararactère zoophile."

Pourtant, la Cour de cassation a jugé que la seule conservation sur son poste informatique de ces fichiers sans caractère délictueux ne constituait pas, en l'absence d'un usage abusif affectant son travail, un manquement du salarié à ses obligations contractuelles.

Cet arrêt est important car il semble signifier que le seul stockage de ce type de fichiers ne peut constituer, en lui-même un motif de licenciement. C'est à dire qu'il semble nécessaire de prouver que le stockage et/ou l'utilisation de ces fichiers ont affecté le travail du salarié...C'est donc la notion d'abus qui seule semble donc pouvoir justifier le licenciement.

L'utilisation des moyens informatiques de l'entreprise (internet, téléphone...etc) à des fins personnelles de façon limitée est effectivement tout à fait possible et cela n'est pas nouveau : la jurisprudence est constante en ce domaine.

Mais dans les faits, comment prouver que le salarié passe un temps abusif sur ces fichiers ? Les connexions internet peuvent être contrôlées, à certaines conditions, ainsi que les communications téléphoniques, mais pas l'utilisation d'un fichier sur le disque dur d'un ordinateur !

L'employeur devra par conséquent réfléchir à son réglement intérieur (charte internet ou informatique) et traiter clairement la question du stockage de toutes données personnelles sur le disque dur de son ordinateur. Eventuellement prévoir ce point aussi dans le contrat de travail.

Source : Cassation sociale 8 décembre 2009. YN Avocat Lyon janvier 2010.

05 janv. 2010

Recrutement et questionnaires d'embauche

Lors des processus de recrutement, il est usuel de demander aux candidats de répondre à un questionnaire d'embauche. Mais attention, ce type de questionnaire ne doit pas déraper et contenir des questions en rapport avec les motifs discriminatoires définis à l'article L.1132-1 du Code du travail.

Ces interdictions sont nécessaires mais se heurtent en général à des questions de preuve. En effet, on imagine bien qu'un questionnaire écrit ne va pas mentionner :

- Etes vous enceinte ?

- Etes vous adhérent à la CGT ?

- Combien vous reste-t-il de points sur votre permis ?

Voici quelques principes importants :

La grossesse

Le point le plus évident est l'état de grossesse de la salariée. Deux choses à retenir :

- L'employeur ne peut pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser son embauche. Il est interdit à l'employeur de rechercher ou de faire rechercher des informations à ce sujet. Ceci est clairement précisé par l'article L.1225-1 du Code du travail. Par conséquent, toute question écrite ou orale à ce sujet est interdite.

- La candidate à un emploi n'est pas tenue de révéler sa grossesse. (Code du travail, article L.1225-2)

Etat de santé et handicap

L'employeur ne peut prendre en considération l'état de santé ou le handicap lorsqu'il embauche. Ceci est d'ailleurs, sur le principe, totalement contradictoire avec l'obligation légale, pour les entreprises, d'embaucher un quota d'handicapés.

L'appartenance syndicale :

Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale. Outre des dommages e tintérêts pour discrimination, l'employeur risque un eamende de 3 750 euros et est passible d'un an de prison en cas de récidive...

La situation de famille :

Les questions portant sur les projets matrimoniaux sont à éviter bien évidemment.

Les antécédents judiciaires :

Le candidat n'est pas tenu de révêler ses antécédents judiciaires, ce qui serait contraire à toute réinsertion. L'employeur ne peut exiger d'extrait de casier judiciaire, sauf dans les professions réglementées. (convoyage de fonds, sûreté aéroportuaire...etc)

04 janv. 2010

Ebriété au bureau et licenciement

La période est propice aux pots de fin ou de début d'année. N'oublions pas qu'en cas d'ébriété sur le lieu de travail, le salarié peut être sanctionné et faire l'objet d'un licenciement.

C'est en général le réglement intérieur de l'entreprise qui interdit ou réglemente la consommation de boissons alcoolisées. Si la direction de la société tolère les pots alcoolisés- lorsqu'elle en est informée- en revanche cette tolérance ne couvre pas les excès.

Ainsi, un comportement anormal, manifestement sous l'emprise de l'alcool, un comportement agressif...etc peut être sanctionné à l'issue d'un pot. Il faudra cependant tenir compte de la situation réelle : le salarié a-t-il déjà été sanctionné pour des faits similaires, ou bien s'agit-il d'un fait isolé et unique ?

Le niveau hiérarchique du salarié est également à prendre en compte : en général , les décisions de justice sont plus sévères si le salarié est cadre et est sensé montrer l'exemple....

Il est évident que s'il s'agit d'un fait unique et isolé, il sera difficile pour l'entreprise de licencier.

Dans un précédent billet, j'ai précisé dans quelles conditions la société pouvait contrôler la consommation d'alcool sur le lieu de travail au moyen d'un éthylomètre. Si cela vous intéresse, lisez ICI

En cas d'accident de la circulation après le pot :

Depuis quelques années, des décisions de justice ont été rendues dans ce type de situation : suite à un pot trop arrosé sur le lieu de travail, un accident de la route intervient.

Le risque est important pour l'employeur car il existe une obligation de protection et de sécurité du salarié. En cas d'accident du salarié ivre, l'employeur peut faire l'objet d'une condamnation civile (faute inexcusable) et d'une condamnation pénale (mise en danger de la vie d'autrui, non assistance...etc).

Il est donc utile de ne pas sous estimer ce problème.

YN Avocat Lyon janvier 2010.