blog de Yves Nicol - avocat Lyon
Contentieux prud'hommes - Droit social - Droit du travail

Dimanche 1 Aout 2010
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30 juil. 2010

Licenciement d'un salarié ayant relaté des discriminations

Dans un arrêt relativement récent, la Cour de cassation précise qu'un salarié qui informe ou alerte son employeur d'une pratique qu'il considère comme discriminatoire ne peut faire l'objet d'un licenciement pour cette raison.

Un salarié membre du comité de direction, avait notamment pour fonction de veiller au respect de l'éthique dans l'entreprise. Il avait été licencié après avoir porté à la connaissance de son employeur des propos qu'il considérait comme racistes, tenus par la responsable du personnel à l'encontre de candidats à l'embauche.

Il avait donc remis au PDG de la société une lettre dans laquelle il attirait son attention sur des propos d'après lui inacceptables tenus par la responsable du personnel. Il expliquait également qu'il avait déjà dénoncé de tels propos par le passé.

Suite à cela, il fut licencié pour faute grave au motif que les propos qu'il tenait dans la lettre étaient diffamatoires puisque d'une part il ne rapportait pas la preuve des faits relatés, et d'autre part il mentait en déclarant avoit déjà signalé de tels propos par le passé.

Relater des faits discriminatoire n'est pas une faute

La Cour de cassation a affirmé (Cass. soc. 8 novembre 2006) qu'un salarié ne commettait pas de faute en signalant de bonne foi à sa hiérarchie les propos racistes tenus par le responsable du personnel. Qui plus est, lorsque ces faits sont en rapport avec ses attributions, notamment celles de veiller à l'éthique au sein de la société.

Signalons que, l'article L1132-3 du Code du travail dispose "Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L1132-1 et L1132-2 ou pour les avoir relatés". (les agissements définis aux articles L.1132-1 et L.1132-2 sont ceux qui relèvent de pratiquens disciminatoires).

Source : Cassation sociale 8 novembre 2006. YN avocat Lyon juillet 2010.

29 juil. 2010

Documents de l'entreprise et défense du salarié

Pour assurer sa défense devant un conseil de prud'hommes, un salarié peut produire des documents de l'entreprise dont il a pu avoir normalement connaissance à l'occasion de son activité professionnelle.

Il ne s'agit donc pas d'un vol de documents .

Ce point a fait l'objet d'une jurisprudence constante depuis logtemps. Sur le plan pénal la production par le salarié de documents photocopiés à l'insu de l'employeur ne constituait donc pas un vol lorsque ces documents étaient nécessaires pour assurer sa défense.

Une règle à nuancer

Dans un arrêt récent (Cass. crim 9 juin 2009 ), la Cour de cassation a nuancé cette règle. Désormais, la qualification de vol est écartée uniquement si la soustraction de documents appartenant à l'employeur par le salarié à pour but d'assurer sa défense dans un litige prud'homal.

En l'espèce, il s'agissait d'un salarié qui avait produit des documents de l'entreprise lors de son audition par des gendarmes à la suite d'une plainte déposée à son encontre par son employeur. Il ne s'agissait pas d'un contexte de salarié licencié qui se défendait devantun conseil de prud'hommes.

Source : Cassation criminelle 9 juin 2009, n° 08-86.843. YN avocat Lyon juillet 2010.

22 juil. 2010

Maladie et licenciement

Par principe, le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap est discriminatoire, sauf inaptitude constatée à exercer son emploi par le médecin du travail.

Seules les perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise engendrées par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié pour maladie, peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Pour justifier un éventuel licenciement les absences doivent rendre nécessaire le remplacement définitif de l'intéressé. (Cass. soc. 13 mars 2001 n°99-40.110)

La lettre de licenciement doit faire état d'une part de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise et d'autre part, de la nécessité de remplacement. (Cass. soc. 19 octobre 2005 n°03-46.847)

L'entreprise doit démontrer la réalité de la perturbation liée à l'absence répétée ou prolongée. Existait-il des solutions temporaires de remplacement ? Le poste était-il facilement remplaçable ? Le poste était-il unique ou bien existait-il de nombreux collaborateurs occupant cette fonction ? S'agit-il d'une fonction courante dans l'entreprise ou bien très spécifique et indispensable ? ... Ce sont ces points qui permettront au Conseil de prud'hommes de déterminer, s'il est saisi, si le licenciement était justifié ou non.

Qu'entendre par "remplacement définitif" ? Cela suppose que le poste vacant soit occupé par un salarié en contrat à durée indéterminée (Cass. soc. 4 juin 1998). Peu importe que la personne appelée à remplacer le salarié ait été embauchée à cet effet ou soit un salarié déjà présent dans l'entreprise. (Cass. soc. 6 juin 1984 n°1543)

Les conventions collectives comportent souvent des clauses relatives à la rupture du contrat de travail en cas de maladie du salarié. Ces clauses, dites de "garantie d'emploi", fixent la durée pendant laquelle le contrat de travail se trouve suspendu par la maladie, interdisant en général la rupture pendant cette période, et précisant les conditions de rupture à l'issue de la période de protection.

Source : YN avocat Lyon juillet 2010

21 juil. 2010

Clause de mobilité

Les clauses de mobilité sont courantes dans les contrats de travail et elles sont en général nécessaires aux entreprises. En effet, dès l'embauche, il convient de s'entendre avec le salarié concernant des mutations possibles ultérieurement si la situation de l'entreprise l'exige, ou bien tout simplement dans le cadre des évolutions professionnelles normales.

Le principe est que l'employeur peut imposer une mutation au salarié dont le contrat de travail comporte une clause de mobilité. Mais attention, toutes les clauses de mobilités ne sont pas valables. En effet, certaines clauses n'ont strictement aucune valeur.

La clause de mobilité doit être délimitée géographiquement.

Pour être opposable au salarié, la clause doit préciser clairement la zone au sein de laquelle le salarié peut être muté. Par exemple : région Rhône-Alpes et Auvergne. Le salarié peut refuser une mutation opérée en application d'une clause de mobilité imprécise, non délimitée géographiquement.

La jurisprudence est constante en ce domaine. Une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée.

En particulier, les clauses de mobilités donnant la possibilité à l'employeur de muter le salarié "sur tous les sites où la société est implantée"...etc , sans précision géographique, sont des clause qui n'ont aucune portée et qui sont nulles.

Et si le salarié est amené à se déplacer en permanence chez des clients ?

Dans un arrêt très récent, en date du 17 mars 2010, la Cour de cassation a jugé nulle la clause contractuelle de mobilité d'un ingénieur, qui prévoyait : ' compte tenu de la nature des activités de la société, le salarié pourra être appelé à exercer ses fonctions dans les installations de ses entreprises clientes."

Par conséquent, même dans ce type de situation, dans laquelle la société emploie pourtant des consultants, ingénieurs...etc qui se déplacent en permanence chez des clients partout en france, la jurisprudence est très stricte : clause de mobilité imprécise = clause nulle.

Source : Cassation sociale 17 mars 2010, n° 08-43368. YN avocat Lyon juillet 2010

15 juil. 2010

Licenciement économique et priorité de réembauche

Lorsqu'un salarié fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, la lettre de licenciement mentionne obligatoirement qu'il bénéficie, pendant un an d'une priorité de réembauche, à condition toutefois de faire valoir ce droit auprès de son ex employeur durant cette période.

Cette période d'un an s'apprécie à compter du terme du préavis, qu'il soit effectué ou non.

Lorsque le salarié fait valoir ce doit, l'employeur doit alors informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. Si le salarié acquiert une nouvelle qualification et qu'il en informe son employeur, alors les emplois relatifs à cett enouvelle qualification doivent aussi lui être proposés.

Qu'est ce qu'un emploi disponible ?

Le Code du travail évoque les "emplois disponibles". S'agit-il uniquement des postes pourvus par des recrutements externes ou bien la priorité de réembauche s'applique-t-elle aussi pour les postes pourvus pas mobilité interne?

Ce point est tranché clairement et depuis longtemps par la Cour de cassation : les postes proposés en interne (Bourse des emplois...) n'ont pas à être proposés aux salariés bénéficiant d'une priorité.

CDD ou CDI ?

En revanche, si le poste est pourvu en externe par un CDD, alors il doit être proposé prioritairement au salariés qui a fait valoir son droit.

Source : Code du travail, article L.1233-45. Cassation sociale 22 septembre 2009, n° 08-41.679. YN Avocat Lyon juillet 2010.

13 juil. 2010

L'insuffisance professionnelle du salarié

Le licenciement prononcé pour un motif d'insuffisance professionnelle est un motif tout à fait courant et valable, dès lors que l'employeur peut justifier de manquements du salariés établissant son incapacité à assurer sa fonction.

Mais il convient toutefois de prendre en considération l'article L.6321-1 du Code du travail qui crée, pour l'employeur, une obligation d'adaptation des salariés à leurs postes de travail. Cet article précise : " l'employeur assure l'adaptation des salariés à leurs postes de travail; Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations."

Par conséquent, si l'employeur ne peut justifier avoir formé le salarié aux évolutions du poste, des métiers de l'entreprise, aux technologies..etc, il pourra lui être opposé que, certes le salarié n'était peut-être plus capable d'assurer sa fonction, mais la responsabilité de cette situation ne lui incombe pas.

En d'autres termes, si l'employeur ne peut justifier avoir respecté l'article L.6321-1 du Code du travail, au moyen de formations dispensées au salarié régulièrement, l'éventuelle insuffisance professionnelle de ce salarié devient contestable.

Exemple : a été jugé injustifié le licenciement fondé sur des erreurs commises par un salarié sur un nouveau logiciel alors que ce saalrié n'avit pas été formé. (cassation Sociale 21 octobre 1988, n° 96-44.109).

Pour résumer : l'absence de formation est un manquement de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail.

Source : Code du travail, article L.6321-1. YN avocat Lyon juillet 2010.

29 juin 2010

DIF et permis de conduire

Un salarié peut-il utiliser son DIF (droit Individuel à la Formation) pour passer son permis de conduire ?

Un salarié peut en effet avoir besoin de son permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle, par exemple s'il est commercial, ou bien dans le cadre d'une évolution professionnelle. Obtenir son permis de conduire a certes des avantages sur le plan personnel, mais ce peut être le cas aussi sur le plan professionnel.

L'article L.6323-9 du Code du travail précise que la mise en oeuvre du DIF relève de l'initiative du salarié, en accord avec son employeur. Le choix de l'action est alors arrêté par accord écrit entre employeur et salarié.

C'est donc à l'employeur de se déterminer pour ou contre cette demande. Il prendra en compte la réelle utilité d'utiliser don DIF pour asser le permis de conduire. Il prendra en ompte aussi éventuellement les priorité définies, au niveau de sa Branche professionnelle pour la mise en oeuvre du DIF. En effet, chaque Branche prévoit en général, par Accord collectif (annexé à la convention collective) les priorités des actions de formations dans le cadre du DIF.

Montant de la prise en charge

Tout salarié à temps plein et ayant au moins un an d'ancienneté acquiert 20 heures par an au titre du DIF. Le tout plafonné à 120 heures. Le principe du DIF est que la formation est réalisée en dehors du temps de travail. Le pris en charge de la formation est alors de 50% du taux horaire net du salarié.

Exemple. Un salarié est rémunéré 2000 euros bruts par mois. Son aux horaire net est de 10,55 euros environ. S'il dispose de 100 heures de DIF, alors la prise en charge sera de 1 055 euros. Il ne s'agit donc pas du tout d'une formation de 100 heures au choix et quel que soit le prix.

Utilisation du DIF pendant le préavis

En cas de licenciement non consécutif à une faute lourde, et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du nombre d’heures acquises au titre du DIF et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l’article L. 6332-14 du Code du travail (soit, actuellement, 9,15 €), permet de financer tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation.

Dans le même exemple : 100 euros de DIF X 9,15 euros, cela donne 915 euros.

Cela ne suffira peut être pas pour passer le permis de conduire.

25 juin 2010

Gratifications à verser aux stagiaires

Quelle est le montant de la gratification à verser aux stagiaires en entreprise ? C'est le moment de se poser la question, en cette période estivale, en général riche en stagiaires.

En premier lieu, il faut savoir que si la durée du stage ne dépasse pas deux mois, l'entreprise n'a pas d'obligation de verser une gratification de stage. (Loi du 24 novembre 2009). le versement de la gratification est donc lié à la décision interne de l'entreprise.

Au delà de deux mois, une gratification minimale est obligatoirement versée. Le montant est fixé par secteurd'activité, par convention de branche professionnelle. Si aucun Texte particulier n'existe dans la Branche, alors le montant doit être égale au minimum à 12,5 % du plafond de la sécurité Sociale.

Soit un montant de 417,09 euros mensuels pour un temps plein.

Quelles cotisations sociales ?

La gratification n'est pas soumise à cotisations de Sécurité Sociale (ni CSG/CRDS, Fnal, cotisation transport) pour la partie qui n'excède pas la somme ci-dessus correspondant à un temps plein.

Mais attention, l'exonération est conditionnée par l'existence d'une convention de stage régularisée. A défaut, l'intégralité de la gratification est soumise à cotisations sociales.

24 juin 2010

Licenciement d'une femme pour cause de chemisier transparent et poitrine nue

Les licenciements motivés par la tenue vestimentaire sont tout de même peu courants mais sont souvent des faits de société car la presse en fait écho.

Il est vrai que les jugements sont aussi révélateurs de l'époque.

On peut par exemple prendre connaissance d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Nancy en 1982. Dans cette affaire, l'employeur avait licencié la salariée pour cause de chemisier transparent et poitrine nue et la Cour d'appel lui avait donné raison.

" Responsable de la bonne marche de l'entreprise, l'employeur est en droit, en vertu de son pouvoir disciplinaire, d'intervenir si le comportement d'un de ses salariés est de nature à créer un trouble dans l'entreprise.

Tel est le cas lorsque une aide comptable est venue au travail porteuse d'un chemisier transparent sur une poitrine nue alors que si l'évolution actuelle des moeurs tolère que les femmes se montrent les seins nus, cette tolérance est pour l'instant limitée au domaine des loisirs, au bord des piscines ou des plages et ne s'étend pas aux lieux de travail sinon pour les artistes de music hall ou de cabaret.

Si on peut admettre que la coquetterie d'une jeune femme explique qu'elle se soit risquée au début dans cette tenue, il n'est plus possible d'admettre qu'une fois mise en garde, elle ait persisté dans ce comportement.

En intervenant pour faire cesser ce comportement, le représentant de l'employeur ne porte pas atteinte à la vie privée ou à la liberté de la salariée qui n'avait même pas l'excuse de la canicule, puisque les faits se déroulaient en hiver..."

Au delà de l'humour certain du rédacteur de l'arrêt de la Cour d'appel, on peut se demander si en 2010, soit près de 30 ans plus tard, on peut toujours faire état de cette jurisprudence devant un Conseil de prud'hommes ou une Cour d'appel...

Source : CA Nancy, 29/11/1982. YN Avocat Lyon juin 2010.

15 juin 2010

L'employeur peut-il modifier les dates de congés ?

L'employeur peut tout à fait modifier les dates de congés payés, sans avoir à le justifier, mais à condition de s'y prendre au minimum un mois à l'avance (un mois avant la date de départ prévue). C'est ce que prévoit le Code du travail, article L.3141-16.

C'est en effet l'employeur qui, dans le cadre de son pouvoir de direction, qui fixe les dates de congés payés. Le Code du travail prévoit que l'employeur communique à chaque salarié l'ordre des départs au moins un mois avant la date de départ.(article D.3141-6).

Les circonstances exceptionnelles

Il existe un cas particulier de modification possible des dates de congés dans le mois qui précède la date de départ : en cas de circonstances exceptionnelles, l'employeur peut en effet modifier la date des congés.

Cette notion de circonstances exceptionnelles n'est pas définie par le Code du travail. Les tribunaux ont défini un principe qui permet d'y voir plus clair : une tâche ou activité qui constitue l'activité courante de l'entreprise, même si elle est urgente, ne constitue pas une circonstance exceptionnelle.

Par conséquent, pour modifier une date de congés dans le mois qui précède le départ, l'employeur devra véritablement justifier d'une impossibilité absolue de faire autrement, dans une circonstance qui doit impérativement être spécifique, accidentelle...etc.